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29/01/2016 | BELGIQUE | N°C.13.0584.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2016, C.13.0584.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0584.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

J.-M. G., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de feu R.B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation

,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0584.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

J.-M. G., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de feu R.B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 mars 2013 parla cour d'appel de Mons.

Le 7 janvier 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir reproduit l'article 100 de l'arrete royal du 17 juillet 1991portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat, y comprisl'alinea 2 qui dispose que les creances resultant de jugements restentsoumises à la prescription decennale, l'arret attaque enonce que« l'action en remboursement des sommes payees à tort [au Tresor] par lenotaire doit s'analyser en une action en repetitionde l'indu, nee en raison de l'arret du 21 juin 1996 [qui a annule lescotisations à l'impot des personnes physiques au titre desquelles lessommes litigieuses ont ete payees], soit une creance soumise à laprescription decennale ».

L'arret attaque considere ainsi que la prescription est de dix ans envertu de l'article 100, alinea 2, precite.

Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l'arret attaque de laisserincertain le motif de sa decision, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Dans sa version applicable au litige, l'article 1er, alinea 1er, de la loidu 6 fevrier 1970 relative à la prescription des creances à charge ou auprofit de l'Etat et des provinces, dont le texte est repris à l'article100, alinea 1er, de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordinationdes lois sur la comptabilite de l'Etat, dispose que sont prescrites etdefinitivement eteintes au profit de l'Etat, sans prejudice des decheancesprononcees par d'autres dispositions legales, reglementaires ouconventionnelles sur la matiere,

a) les creances qui, devant etre produites selon les modalites fixees parla loi ou le reglement, ne l'ont pas ete dans le delai de cinq ans àpartir du premier janvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle ellessont nees ;

b) les creances qui, ayant ete produites dans le delai vise au littera a,n'ont pas ete ordonnancees par les ministres dans le delai de cinq ans àpartir du premier janvier de l'annee pendant laquelle elles ont eteproduites ;

c) toutes autres creances qui n'ont pas ete ordonnancees dans le delai dedix ans à partir du premier janvier de l'annee pendant laquelle ellessont nees.

Toutefois, en vertu de l'article 1er, alinea 2, de la loi du 6 fevrier1970, les creances resultant de jugements restent soumises à laprescription trentenaire ; elles doivent etre payees à l'intervention dela Caisse des depots et consignations. Ladite prescription est devenuedecennale par l'effet de la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription, qui a modifie l'article 100,alinea 2, de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination deslois sur la comptabilite de l'Etat.

Cette derniere disposition institue un delai de peremption du titreexecutoire ; elle est etrangere à la prescription de l'action elle-meme.

Elle ne s'applique qu'aux creances qui sont constatees par un jugement.

L'arret attaque ne constate pas que l'arret de la cour d'appel de Mons du21 juin 1996, qui a annule les cotisations à l'impot des personnesphysiques des exercices d'imposition 1973 à 1976 etablies à la charge dufailli, a condamne l'Etat belge à restituer au curateur, qui, au deces dufailli, avait repris l'instance fiscale, toutes sommes qui auraient eteperc,ues du chef des cotisations ainsi annulees.

Il suit toutefois des dispositions de l'article 1er, alinea 1er, de la loidu6 fevrier 1970 et de l'article 100, alinea 1er, de l'arrete royal du 17juillet 1991 que les creances qui, payables d'office, ne doivent pas etreproduites à l'Etat sont prescrites dans un delai qui est, suivant lelittera c) de l'article 1er, alinea 1er, et le 3DEG de l'article 100,alinea 1er, precites, de dix ans à partir du premier janvier de l'anneependant laquelle elles sont nees.

Ni l'arrete royal du 10 decembre 1868 portant reglement general sur lacomptabilite de l'Etat ni aucune autre disposition legale ou reglementairen'organise une procedure pour la recuperation à charge de l'Etat desommes qu'un contribuable a payees au titre d'une cotisation à l'impotdes personnes physiques enrolee à sa charge lorsque, à la suite d'unedecision de justice prononc,ant son annulation, cette cotisation a faitl'objet d'une decision directoriale ordonnant son degrevement et que lereceveur des impots competent n'en assure pas l'execution. De tellescreances en restitution d'impots trop perc,us sont payables d'office.

L'arret attaque constate que « toutes les sommes versees [au demandeur]par le notaire [en septembre 1994 et janvier 1995] à la suite de larealisation des immeubles du failli l'ont ete exclusivement sur la base del'inscription de l'hypotheque legale [du Tresor] prise en garantie desimpots annules par [l'arret du 21 juin 1996] », que le demandeur admetavoir rec,u à ce titre un montant total de 2.051.744 francs, qu'à lasuite de l'annulation des quatre cotisations litigieuses par l'arret du 21juin 1996, celles-ci ont ete « entierement degrevees, en principal etinterets [de retard] jusqu'à concurrence de 2.355.966 francs, par [des]decisions [du directeur regional des contributions directes] des 7novembre 1996 et 30 decembre 1996 » et que « seule une somme de1.325.458 francs a ete remboursee sur le compte de la curatelle par laCaisse des depots et consignations le 6 mars 1997 ».

Il considere qu'en raison de l'annulation des quatre cotisationslitigieuses et de leur degrevement integral, « il ne subsiste [...] aucunsolde du [au demandeur] à titre hypothecaire » et que « la somme de2.051.744 francs a donc ete rec,ue indument au detriment de la masse descreanciers [...] et aurait du etre integralement remboursee à lacuratelle au lieu de la somme de 1.325.458 francs (remboursee le 6 mars1997), en sorte que [le demandeur] reste redevable à la curatelle de ladifference de 726.286 francs ».

L'arret attaque considere encore que la prescription de l'action enrestitution de cette somme de 726.286 francs, qui « n'a pas pu commencerà courir des 1994 et 1995 alors que l'arret annulant les cotisationslitigieuses n'a ete prononce que le 21 juin 1996 », « n'etait pasacquise avant 2006 » et que « la prescription a ete interrompue par lalettre du receveur des contributions directes de Tournai I datee du 4avril 2001 annonc,ant le remboursement [...] », laquelle « vautreconnaissance de dette et a fait courir un nouveau delai deprescription de dix ans ».

Par ces enonciations non critiquees, d'ou il ressort que la creance àcharge de l'Etat en restitution de la somme de 2.051.744 francs etaitpayable d'office pour le tout ensuite des degrevements decretes par ledirecteur regional en execution de l'arret du 21 juin 1996, la decisionque la prescription de l'action en restitution du solde de 726.286 francsn'etait pas acquise au jour de la citation introductive d'instance, le 20aout 2007, se trouve legalement justifiee.

Le moyen, qui, en cette branche, fut-il fonde, ne saurait entrainer lacassation de l'arret attaque, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent treize euros quarante centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-cinq eurosdix centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-neuf janvier deux mille seize par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

Requete

Requete en cassation

Pour

Etat belge, represente par le ministre des finances, dont les bureaux sontà 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 6000 Charleroi, rue del'Athenee, 9, ou il est elu domicile.

Contre

G. J.-M., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de feu B. R.,

defendeur en cassation.

A Messieurs les premier president et president, Mesdames et Messieurs lesconseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arretcontradictoirement rendu entre parties le 4 mars 2013 par la douziemechambre de la cour d'appel de Mons (role general 2012 TH 15).

Faits de la cause et antecedents de la procedure

Les faits de la cause peuvent etre resumes comme suit.

Les 17 mars 1978 et 15 fevrier 1991, le receveur à Tournai 1 a faitinscrire son hypotheque legale sur les biens immobiliers du redevable, R.B., en garantie du paiement des cotisations enrolees à l'impot despersonnes physiques sous les numeros d'articles 545491, 545035,772632 et773041 pour les exercices d'imposition 1973, 1974, 1975 et 1976.

Ces impositions faisaient, à l'epoque, l'objet d'une contestation devantla cour d'appel de Mons, suite au rejet, par la decision du directeurregional à Mons du 11 janvier 1980, des reclamations introduites à leurencontre.

R. B. est declare en faillite par jugement du tribunal de commerce deTournai du 21 octobre 1993 et decede le 20 janvier 1996.

En sa qualite de curateur à la faillite de R. B., le defendeur reprendl'instance pendante devant la cour d'appel de Mons.

Suite à la vente des immeubles du failli, en vente publique, l'Etat belgeperc,oit en sa qualite de creancier hypothecaire les sommes de 1.327.117francs belges (32.898,37 euros) et de 740.313 francs belges (18.351,88euros).

La cour d'appel de Mons ayant annule les impositions litigieuses par sonarret du 21 juin 1996, le directeur regional à Mons, par ses decisionsdes 7 novembre 1996 et 30 decembre 1996, a degreve celles-ci àconcurrence de 773.221 francs belges (19.167,65 euros) en principal et1.582.745 francs belges (39.235,22 eurosEUR) en interets.

Le 6 mars 1997, l'Etat belge effectue un remboursement d'un montant de1.325.458 francs belges (32.857,25 euros) au profit de la curatelle.

Les parties divergent toutefois quant au sort à reserver au solde dudegrevement.

Selon la curatelle, celui-ci doit lui etre integralement retourne.

Le demandeur estime quant à lui qu'il doit, d'une part, rester affecte àl'apurement de la partie non degrevee des impositions et, d'autre part,etre impute sur les dettes de la masse.

Aucun accord n'ayant pu etre trouve, le defendeur a assigne l'Etat belge,le 20 aout 2007, en restitution d'une somme de 3.825.175 francs belges(94.823,61 euros).

Il y a lieu de preciser que cette demande ne tenait pas compte de la sommedejà perc,ue par la curatelle, ce qui n'est plus conteste actuellement(cf. arret attaque, p. 5, nDEG 2).

Par son jugement du 12 juin 2008, le tribunal de premiere instance deTournai a declare cette demande prescrite.

Le defendeur a interjete appel de ce jugement devant la cour d'appel deMons laquelle l'a, dans l'arret attaque, reforme et a condamne l'Etatbelge à payer au defendeur la somme de 726.286 francs belges (18.004,16euros) à majorer des interets au taux legal à dater du 8 janvier 1999jusqu'à parfait paiement.

A l'encontre de l'arret, le demandeur a l'honneur de vous soumettre lemoyen unique de cassation suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions legales violees

Article 2262bis, specialement S: 1er, du Code civil ;

article 100, specialement alineas 1er, 1DEG, et 2, des lois sur lacomptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17 juille 1991 ;

article 149 de la Constitution.

Decision attaquee et motifs critiques

L'arret attaque justifie sa decision de revenir sur la decision du premierjuge de declarer prescrite la demande du defendeur par les motifssuivants :

« L'action en remboursement des sommes payees à tort par le notaire doits'analyser en une action en repetition de l'indu, nee en raison de l'arretdu 21 juin 1996, soit une creance soumise à la prescription decennale.

Contrairement à ce que soutient le fisc, la prescription n'a pu commencerà courir des 1994 et 1995, alors que l'arret annulant les cotisationslitigieuses n'a ete prononce que le 21 juin 1996.

...

En l'espece, la creance n'est pas nee à la date du paiement, l'indu neresultant pas d'une erreur commise lors du paiement initial, mais d'unecirconstance nouvelle survenue posterieurement, à savoir l'annulation dela cause du paiement par une decision de justice.

L'action n'etait nullement prescrite lorsque le curateur a adresse sapremiere demande de remboursement par pli recommande du 8 janvier 1999, laprescription n'etant pas acquise avant 2006.

La prescription a ete interrompue par la lettre du receveur descontributions directes de Tournai 1 datee du 4 avril 2001 annonc,ant :`notre cellule juridique m'a fait savoir qu'en principe, nous pourronsrembourser tout ce qui est creance de la masse peut-etre plus'.

Cette lettre vaut reconnaissance de dette et a fait courir un nouveaudelai de prescription de dix ans, lequel n'etait pas expire au jour de lacitation du 20 aout 2007

Il ne s'agit nullement d'une renonciation à la prescription acquisecontraire à l'ordre public, la prescription n'etant nullement acquise le4 avril 2001 ».

Griefs allegues

Premiere branche

L'arret attaque decide que l'action en remboursement du defendeur est unecreance soumise à la prescription decennale. Il ne livre pasd'explication quant au fondement legal de sa position alors que le premierjuge avait suivi le demandeur qui invoquait la prescription quinquennaleprevue à l'article 100, alinea 1er, 1DEG des lois sur la comptabilite del'Etat coordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991 et que ledefendeur lui-meme semblait, dans ses conclusions d'appel, s'etre range àl'opinion du demandeur à cet egard (cf. p. 16 des conclusions d'appel del'Etat belge) puisqu'il n'y reprenait plus la these de la prescriptiondecennale developpee dans sa requete d'appel.

La motivation de l'arret ne permet pas de determiner si la cour d'appelfonde la prescription decennale sur l'article 2262bis du Code civil deslors que l'action en remboursement des sommes payes par le notaire doits'analyser comme une action en repetition de l'indu ou sur l'article 100,alinea 2, des lois sur la comptabilite de l'Etat coordonnees par l'arreteroyal du 17 juillet 1991 dans la mesure ou l'action en remboursement estnee de l'arret de la cour d'appel de Mons du 21 juin 1996.

La cour d'appel ne motive donc pas regulierement sa decision (violation del'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

D'une part, il est constant que le delai de prescription de l'article 100,alinea 1er, 1DEG des lois sur la comptabilite de l'Etat coordonnees parl'arrete royal du 17 juillet 1991, tel qu'il etait applicable aux faits dela cause, vaut, sauf dispositions legales contraires, pour toutes lescreances à charge de l'Etat (voy. not. cass., 31 avril 2003, C 00 0167N).

Cette disposition exclut l'application des delais de prescription de droitcommun parmi lesquels ceux de l'article 2262bis, S: 1er, du Code civil ets'applique egalement aux remboursements d'impots (cass. 10 septembre 2010,F 09 0063 N).

D'autre part, votre Cour a egalement dit pour droit que « l'article 1er,al. 2 de la loi du 6 fevrier 1970 relative à la prescription des creancesà charge ou au profit de l'Etat (devenu article 100, al. 2 des lois surla comptabilite de l'Etat coordonnees par l'AR du 17 juillet 1991)institue un delai de peremption de trente ans (ce delai a ete ramene à 10ans par l'article 8 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription) du titre executoire et estetranger à la prescription de l'action » (cass. 21 avril 1994, C 930329F).

Cela signifie que, au sens de l'article 100, alinea 2, precite, dansl'interpretation qui en a ete donnee par votre Cour, il est indispensable,pour que la prescription decennale puisse s'appliquer, que la creance àcharge de l'Etat soit constatee par un jugement.

Or, en l'espece, l'arret de la cour d'appel de Mons du 21 juin 1996, loinde constater un droit de creance en faveur du defendeur, ne fait queconsacrer l'annulation du titre de la creance de l'Etat belge.

Si un droit à restitution est ne, c'est en vertu des regles relatives àla restitution de l'indu des lors que des paiements avaient ete effectuessur les impositions litigieuses suite à la vente des biens immobiliers.

La presente action atteste d'ailleurs de la necessite dans le chef dudefendeur d'obtenir un titre executoire.

Et la prescription de ce droit d'action n'est pas, suivant votre Cour,regie par l'article 100, alinea 2, des lois sur la comptabilite de l'Etatcoordonnees par l'arrete royal du 17 juillet 1991 mais, à defaut dedisposition derogatoire, par l'article 100, alinea 1er, 1DEG de ces memeslois.

En l'espece, la creance du defendeur etant nee suite à l'arret de la courd'appel de Mons du 21 juin 1996, la date qui constitue le point de departdu delai de prescription est le 1er janvier 1996 suivant les termes decette disposition.

A defaut d'acte interruptif valable, l'action du defendeur devait etreintentee au plus tard le 31 decembre 2000.

Force est des lors de constater que le droit d'agir du defendeur etaitprescrit lorsqu'a ete pose le premier acte identifie par l'arret attaquecomme interruptif de prescription, soit la reconnaissance de dette du 4avril 2001.

Des lors que la portee de la demande de remboursement par pli recommandedu 8 janvier 1999 n'est pas clairement definie dans la motivation del'arret attaque, il importe de preciser que cet acte ne pourrait en aucuncas etre considere comme un acte interruptif de prescription au sens del'article 2244 du Code civil.

En revenant sur la position du premier juge de declarer prescrite lademande du defendeur et sans identifier le regime legal qui fonderait laprescription decennale, l'arret attaque ne justifie pas legalement sadecision (violation de toutes les dispositions visees à l'exception del'article 149 de la Constitution).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne vous prie, Messieurs, Mesdames,casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre decision serainscrite en marge de l'arret casse, renvoyer la cause et les partiesdevant une autre cour d'appel et statuer comme de droit sur les depens.

Charleroi, le 22 februari 2016

Franc,ois T'Kint

Avocat à la Cour de cassation

29 JANVIER 2016 C.13.0584.F/3

Requete/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0584.F
Date de la décision : 29/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-29;c.13.0584.f ?
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