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28/01/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0237.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2016, C.14.0237.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0237.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

V. S.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 13novembre 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation<

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Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0237.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

V. S.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 13novembre 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'article 138bis, S: 1er, du Code judiciaire dispose que, dans lesmatieres civiles, le ministere public agit d'office chaque fois quel'ordre public exige son intervention.

Il ne suit pas de cette disposition que le ministere public puisseintroduire une action d'office chaque fois qu'une disposition d'ordrepublic ou concernant l'ordre public a ete violee. Les exigences d'ordrepublic qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier une telleintervention supposent que l'ordre public soit mis en peril par unesituation à laquelle il faut remedier.

2. Apres avoir statue sur le fondement de la demande, l'arret attaquecondamne l'Etat belge aux depens des deux instances.

Cette decision sur les depens ne met pas l'ordre public en peril dans unemesure telle qu'elle justifie l'intervention d'office du demandeur.

Dans la mesure ou le pourvoi en cassation est dirige contre la decisionsur les depens, il est irrecevable.

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalitebelge, dans la version applicable en l'espece, l'etranger qui peut fairevaloir sept annees de residence principale en Belgique couvertes par unsejour legal et qui, au moment de la declaration, a ete admis ou autoriseau sejour pour une duree illimitee peut acquerir la nationalite belge enfaisant une declaration conformement au S: 2 dudit article, s'il a atteintl'age de dix-huit ans.

Aux termes de l'article 12bis, S: 2, alinea 1er, du meme code, dans laversion applicable en l'espece, la declaration est faite contre recepissedevant l'officier de l'etat civil du lieu ou le declarant a sa residenceprincipale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cettedeclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du recepisse estjointe, est, des que le dossier est complet, communiquee pour avis parl'officier de l'etat civil au parquet du tribunal de premiere instance duressort. Le procureur du Roi en accuse reception sans delai.

L'article 12bis, S: 2, alinea 6, de ce code, dans la version applicable enl'espece, dispose que, dans un delai de quatre mois à compter de ladeclaration faite devant l'officier de l'etat civil visee à l'alinea 1er,le procureur du Roi peut emettre un avis negatif sur l'acquisition de lanationalite belge lorsqu'il y a un empechement resultant de faitspersonnels graves, qu'il doit preciser dans les motifs de son avis, oulorsque les conditions de base visees au S: 1er, qu'il doit indiquer, nesont pas remplies.

L'article 12bis, S: 2, alinea 9, du code, dans la version applicable enl'espece, dispose qu'à l'expiration du delai de quatre mois, et à defautd'avis negatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestationsignifiant l'absence d'avis negatif, la declaration est inscrite d'officeet mentionnee conformement à l'article 22, S: 4. Toutefois, à defaut decommunication visee à l'alinea 1er, l'inscription n'a pas lieu,l'officier de l'etat civil en informe immediatement l'interesse.

Aux termes de l'article 12bis, S: 3, alinea 1er, du code, dans la versionapplicable en l'espece, l'avis negatif doit etre motive. Il est notifie àl'officier de l'etat civil et, par lettre recommandee à la poste, àl'interesse par les soins du procureur du Roi.

4. Il ressort de la genese de la loi que le delai de quatre mois dontdispose le procureur du Roi pour emettre un avis negatif est un delaid'ordre. Les dispositions precitees tendent, d'une part, à laisser auprocureur du Roi un delai suffisant pour controler si le demandeursatisfait aux conditions pour obtenir la nationalite belge. D'autre part,elles tendent à garantir au demandeur la securite juridique quant aupoint de depart du delai et à lui garantir l'inscription d'office de sadeclaration à defaut d'avis du ministere public dans le delai imparti.

5. Il ressort de la structure des dispositions precitees, des termesutilises et de la genese de la loi que l'avis du procureur du Roi est emisau sens de l'article 12bis, S: 2, alinea 6, du Code de la nationalitebelge, tel qu'il est applicable en l'espece, par la notification qui enest faite comme prevu à l'article 12bis, S: 3, alinea 1er, du meme code,tel qu'il est applicable en l'espece.

Il s'ensuit que l'avis n'est emis qu'au moment de cette notification.L'officier de l'etat civil ne pourrait, en effet, à l'expiration dudelai, proceder immediatement à l'inscription d'office, comme l'imposel'article 12bis, S: 2, alinea 9, du Code, si le moment auquel l'avis estemis pouvait preceder celui de la notification.

6. Le moyen, qui suppose tout entier que l'avis negatif est emis au sensde l'article 12bis, S: 2, du Code de la nationalite belge, tel qu'il estapplicable en l'espece, au moment ou il est date et signe par le procureurdu Roi, et non lorsqu'il est notifie par le procureur du Roi à l'officierde l'etat civil et à l'interesse, repose sur un soutenement juridiqueerrone.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les depens à charge de l'Etat belge.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-huit janvierdeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

28 JANVIER 2016 C.14.0237.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0237.N
Date de la décision : 28/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-28;c.14.0237.n ?
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