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27/01/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0100.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2016, P.16.0100.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0100.F

B. S.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierr

e Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

Sur les deux branc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0100.F

B. S.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les deux branches reunies du moyen :

Pris de la violation des articles 12 de la Constitution, 2, 4DEG et 5DEG,et 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, lemoyen reproche à l'arret de considerer que le mandat d'arret est regulierau regard du delai de privation de liberte de 24 heures vise à l'article2, 5DEG, precite. Faisant valoir que le proces-verbal de l'arrestation dudemandeur ne mentionne pas l'heure de la privation de liberte effective,il soutient que la chambre des mises en accusation n'a pas legalementjustifie sa decision en se fondant sur les heures mentionnees dans deuxproces-verbaux etablis posterieurement à la decision de la chambre duconseil le remettant en liberte.

Le delai de 24 heures dans lequel le mandat d'arret doit etre signifie àl'inculpe commence à courir à compter de la privation de liberteeffective, soit au moment ou la personne ne dispose plus, à la suite del'intervention de l'agent de la force publique, de la liberte d'aller etde venir.

La determination de l'heure precise de la privation de liberte est unequestion de fait relevant de l'appreciation du juge. Le role de la Cour selimite à verifier si le juge a legalement decide que l'inculpe etait enrealite prive de sa liberte moins de 24 heures avant la signification dumandat d'arret.

L'omission, dans le proces-verbal d'arrestation de la mention de l'heureprecise de la privation de liberte effective n'a d'incidence sur lalegalite du mandat d'arret que dans la mesure ou il s'avere impossible deverifier si celui-ci a ete signifie dans le delai de 24 heures.

Les juridictions d'instruction peuvent, à cet effet, prendre enconsideration tous les elements qui leur sont soumis.

La chambre des mises en accusation pouvait ainsi avoir egard à des piecesdont la chambre du conseil n'avait pas eu connaissance.

L'arret enonce qu'il ressort clairement du dossier que les policiers sontarrives sur les lieux des faits à 15h11, que le demandeur a ete prive desa liberte d'aller et de venir à 15h18 et que cette privation de libertea ete confirmee par l'inspecteur principal à 15h20.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que cetteenonciation se fonde sur les mentions des proces-verbaux 498/16 et 512/16etablis le 6 janvier 2016 selon lesquels le demandeur a ete controle le1er janvier 2016 à 15h18 par des policiers intervenant à 15h11 et qu'ila ete prive de sa liberte d'aller et de venir à 15h20, moment ou il s'estvu imposer des menottes. Il apparait, d'autre part, que le mandat d'arreta ete signifie le 2 janvier 2016 à 15h15.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, MartineRegout, Pierre Cornelis et Mireille Delange, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-sept janvier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | P. Cornelis |
|-----------+--------------+-------------|
| M. Regout | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

27 JANVIER 2016 P.16.0100.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0100.F
Date de la décision : 27/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-27;p.16.0100.f ?
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