Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG S.15.0070.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,
* Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
* contre
* L. V. R.
* I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier2015 par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
I. La decision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l'article 22ter, alinea 2, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, tel qu'applicable ici, à defaut depublicite des horaires de travail normaux des travailleurs concernes,les travailleurs à temps partiel seront presumes, sauf dans les casd'impossibilite materielle d'effectuer les prestations de travail àtemps plein, cas constates par les services d'inspection, avoireffectue leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail enqualite de travailleur à temps plein.
En vertu de l'article 157, alinea 1er, de la loi-programme du 22decembre 1989 concernant le travail à temps partiel, une copie ducontrat de travail du travailleur à temps partiel, constate par ecritconformement à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail, ou d'un extrait de ce contrat de travailcontenant les horaires de travail et portant l'identite du travailleurà temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature etcelle de l'employeur, doit etre conservee à l'endroit ou le reglementde travail peut etre consulte en application de l'article 15 de la loidu 8 avril 1965 instituant les reglements de travail.
2. Cette disposition, qui ne determine pas la nature de lapresomption, peut uniquement etre interpretee en ce sens que lapresomption refragable instauree suivant laquelle, à defaut depublicite des horaires de travail normaux, les travailleurs à tempspartiel sont presumes avoir effectue leurs prestations à temps plein,n'est pas applicable lorsque les services de l'inspection socialeconstatent l'impossibilite materielle d'effectuer les prestationsconcernees à temps plein.
3. La presomption prevue à l'article 22ter, alinea 2, de la loi du 27juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, qui a ete introduite en faveur dudemandeur, pour les besoins de la perception et du recouvrement descotisations de securite sociale dues, nait de la constatation que lesdispositions prevues à l'article 157 de la loi-programme du 22decembre 1989 concernant la publicite des horaires de travail destravailleurs à temps partiel n'ont pas ete respectees. Il appartientalors à l'employeur de renverser cette presomption, à moins qu'ilait ete constate par les services de l'inspection sociale qu'il estmateriellement impossible d'effectuer le travail à temps plein.
La circonstance que les services de l'inspection sociale n'ait pas oun'ait pas bien verifie s'il est materiellement impossible d'effectuerle travail à temps plein est sans incidence à cet egard.
4. En vertu de l'article 1352, alinea 1er, du Code civil, lapresomption legale dispense de toute preuve celui au profit duquelelle existe.
5. L'arret constate que, lors d'un controle effectue le 28 mars 2009,l'inspection sociale a constate que la defenderesse ne pouvait paspresenter le contrat de travail à temps partiel de T. M. qui etait autravail, que son pretendu horaire de travail de 22 heures par semainen'etait pas mentionne dans le reglement de travail et qu'il a etedresse un proces-verbal constatant notamment l'infraction suivante :"occuper un travailleur à temps partiel, sans respecter les modaliteslegales obligatoires en matiere de publicite des horaires de travailà temps partiel".
6. L'arret considere que lorsque, selon son contrat de travail, letravailleur ne travaille que durant les heures d'ouverture limitees del'entreprise et qu'il confirme que son horaire de travail est toujourssuivi, il appartient au demandeur de demontrer que tel n'est pas lecas. Il admet ensuite que l'impossibilite materielle pour T. M.d'effectuer un travail à temps plein est etablie, au motif que lesservices de l'inspection sociale "n'ont pas mis en evidence d'elementscontraires".
L'arret en deduit que les services de l'inspection sociale ont faitobstacle à une application correcte de l'article 22ter de la loi du27 juin 1969 en ne constatant pas, sans examen plus precis,l'impossibilite materielle d'effectuer un travail à temps plein et enconclut que la condition d'application de la presomption de travail àtemps plein n'est pas remplie en l'espece de sorte que le demandeur nepeut s'en prevaloir.
7. L'arret qui impose ainsi au demandeur la preuve de prestations detravail à temps plein viole ainsi les articles 22ter, alinea 2, de laloi du 27 juin 1969 et 1352 du Code civil et, par consequent, nejustifie pas legalement sa decision que la regularisation et l'actiondu demandeur ne sont pas fondees.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant aux autres griefs :
8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens,et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deux milleseize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
* * Le greffier, Le conseiller,
Requete
25 janvier 2016 S.15.0070.F/1
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