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25/01/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0069.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2016, S.15.0069.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0069.N

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Maitre Willy vanEeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * I. D.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2015 par la courdu travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderes

se presente un moyen.

* * III. La decision de la Cour

* Quant à la premiere branche :

1. L'article 18, alinea 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0069.N

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Maitre Willy vanEeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * I. D.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 mars 2015 par la courdu travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

* * III. La decision de la Cour

* Quant à la premiere branche :

1. L'article 18, alinea 1er, 1DEG, alineas 3 et 5, du decret du 7 mai2004 portant creation de l'agence autonomisee interne dotee de lapersonnalite juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met eenHandicap », ci-apres le decret du 7 mai 2004, dispose que l'agencepeut prendre en charge les frais du soutien, supportes par la personnehandicapee, par l'allocation d'un budget d'assistance personnelle, queces frais doivent etre prouves et que les frais pris en charge et lesavances allouees sont regles annuellement.

Les articles 10, S: 1er, alinea 1er, et 11, S: 1er, alineas 1 et 3, del'arrete du Gouvernement flamand du 15 decembre 2000 etablissant lesconditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personneshandicapees regissent l'affectation de l'assistance indemnisable, lepaiement sous forme d'avance de l'allocation de l'agence et lereglement des avances allouees pour les frais non exposes ou nonjustifiables.

2. Ces dispositions qui regissent l'affectation de l'allocationoctroyee ne concernent pas l'application de l'interdiction de cumulprevue à l'article 14 du decret du 7 mai 2004.

Ainsi, il ne resulte pas de ces dispositions que la personnehandicapee qui a rec,u à titre d'indemnite pour l'aide de tiers uncapital visant à prendre en charge ce prejudice sur l'ensemble de laduree de vie escomptee doive apporter la preuve que ce capital estcompletement « epuise » avant que le budget d'assistance personnellepuisse etre octroye.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur unsoutenement juridique different, manque en droit.

3. L'arret ne decide pas que la defenderesse ne doit pas justifier lesfrais pour lesquels un budget d'assistance personnelle est demande,mais uniquement que la personne handicapee n'est pas tenue dejustifier si et comment elle a affecte à la liquidation de ces fraisl'indemnite qu'elle a obtenue du tiers responsable.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee del'arret et manque en fait.

Quant à la seconde branche :

* 4. L'article 14, alineas 1er et 2, du decret du 7 mai 2004dispose :

« Une personne handicapee ne rec,oit pas d'allocation de l'agence,s'il a dejà rec,u, en vertu d'autres lois, decrets, excepte le decretportant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositionsreglementaires, ou en vertu du droit commun, une indemnite pour lememe dommage et sur la base du meme handicap. La personne handicapeedoit faire valoir son droit à cette indemnite.

Si cette indemnite est inferieure à l'allocation de l'agence,l'agence supplee la difference ».

5. Ni cette disposition, ni aucune autre disposition legale dont laviolation est invoquee par le moyen n'interdisent, si la personnehandicapee a rec,u, en vertu du droit commun, pour le meme prejudiceet sur la base du meme handicap pour lequel le budget d'assistancepersonnelle est demande, un montant d'indemnisation capitalise pourles frais escomptes à l'avenir jusqu'à la date presumee de sondeces, de convertir le montant de cette indemnisation en montantsannuels pour les annees pour lesquelles elle est prevue et d'appliquerle reglement de la difference prevu à l'article 14 du decret preciteà ces montants annuels pour chaque annee.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audience publiquedu vingt-cinq janvier deux mille seize par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

25 janvier 2016 S.15.0069.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0069.N
Date de la décision : 25/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-25;s.15.0069.n ?
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