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25/01/2016 | BELGIQUE | N°S.14.0043.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2016, S.14.0043.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0043.N

* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * AMCEDIE, a.s.b.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier2014 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe a

u present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* Sur le moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0043.N

* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * AMCEDIE, a.s.b.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier2014 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

* Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 2, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, le Roi peut, par arrete delibere en conseildes ministres et apres avis du Conseil national du travail, etendrel'application de cette loi aux « personnes qui, (...), executent untravail selon des modalites similaires à celles d'un contrat detravail » et designer la personne « qui est consideree commeemployee ».

En execution de cette disposition, le Roi a, par l'article 3, 5DEGbis,de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, etendu l'application de la loi du27 juin 1969 aux « personnes qui effectuent des transports depersonnes, qui leur sont confiees par une entreprise, au moyen devehicules dont elles ne sont pas proprietaires ou dont l'achat estfinance ou le financement garanti par l'exploitant de cetteentreprise, ou auxquelles une entreprise dispense des services enrapport avec les transports qu'elle leur confie, ainsi qu'auxexploitants de ces entreprises ».

2. Est une entreprise au sens de l'article 3, 5DEGbis, de l'arreteroyal du 28 novembre 1969, toute entite, à but lucratif ou non,visant à fournir des biens ou rendre des services à l'aide depersonnes et de moyens materiels ou immateriels. Est entrepreneur ausens de cette disposition, la personne physique ou morale qui exploitel'entreprise.

3. L'arret, constate que la defenderesse est un service agreed'ambulances qui effectue, à l'aide d'ambulanciers, le transport depatients dans le cadre de l'aide medicale urgente. Il constate ensuitequ'elle facture ses services aux hopitaux, mais qu'elle est à cetegard liee par des tarifs imposes par les autorites.

4. L'arret decide que la defenderesse ne peut etre consideree comme unentrepreneur ou une entreprise ainsi que le prevoit l'article 3,5DEGbis, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 au motif que l'activiteque la defenderesse deploie ne peut etre consideree comme une activiteeconomique, parce que les services qu'elle fournit sont indemnisesd'une maniere qui est tarifee par les autorites et qu'elle n'est parconsequent pas en mesure d'etablir librement un prix qui luipermettrait de couvrir le risque financier propre à cette activite.

L'arret, qui considere ainsi sur la base de criteres non pertinentsque le service d'ambulances exploite par la defenderesse ne constituepas une entreprise, ne justifie pas legalement sa decision que ledemandeur se prevaut à tort de l'article 3, 5DEGbis, de l'arreteroyal du 28 novembre 1969.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens,et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deux milleseize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

25 JANVIER 2016 S.14.0043.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0043.N
Date de la décision : 25/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-25;s.14.0043.n ?
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