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21/01/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0155.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2016, C.15.0155.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0155.N

1. A. B.,

2. E. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

N. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 decembre2014 par le tribunal de premiere instance d'Eupen, statuant en degred'appel ;

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la

requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0155.N

1. A. B.,

2. E. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

N. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 decembre2014 par le tribunal de premiere instance d'Eupen, statuant en degred'appel ;

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que dans sesconclusions d'appel de synthese du 23 janvier 2014, le defendeur a invoquedevant le juge d'appel, comme cela ressort de la traduction libre faitepar les parties, que « actuellement, le demandeur exerce une activiteprincipale de veterinaire. Le siege de la societe d'une personne àresponsabilite limitee de son cabinet veterinaire S. N. serait deplace àIveldingen-Montenau. Le demandeur exercera une activite agricole. Lesterrains litigieux sont necessaires pour ce faire. Contrairement auxaffirmations des demandeurs, il s'agissait là d'un serieux projetd'avenir. Le demandeur a demande un numero de production pour uneentreprise agricole sise à Iveldingen et l'a obtenu. La sincerite et lafaisabilite d'une exploitation agricole sont ainsi etablies. Jusqu'à lafin du delai de conge (le 1er novembre 2015), le demandeur dispose ainside suffisamment de temps pour organiser son activite en ce sens. Apresavoir atteint l'age de la retraite, qui n'est plus trop eloigne, ledemandeur exercera une activite agricole independante et il doit exploiterles terrains agricoles lui appartenant situes à Montenau-Iveldingen, ence sens.

2. Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne ressort ni de cesconclusions d'appel de synthese ni d'aucune autre piece à laquelle laCour peut avoir egard que le defendeur aurait reconnu qu'il n'exercera uneactivite agricole independante qu'apres le 1er fevrier 2021 et qu'iln'executera ainsi le projet dont il a fait etat que plus de cinq ans apresl'expiration du delai de conge.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. L'article 7 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme disposeque le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque periodes'il justifie de l'existence d'un motif serieux. Peuvent seuls etre admiscomme tels, independamment de ceux vises à l'article 6 : 1DEG l'intentionmanifestee par le bailleur d'exploiter lui-meme tout ou partie du bienloue ou d'en ceder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, àses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou auxconjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.

L'article 9, alinea 1er, de cette meme loi dispose que l'exploitation dubien repris au preneur sur la base du motif determine aux articles 7,1DEG, et 8 doit consister en une exploitation personnelle, effective etcontinue pendant neuf annees au moins par la personne ou les personnesindiquees dans le conge comme devant assurer cette exploitation ou, s'ils'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsableset pas seulement par leurs preposes.

Aux termes de l'article 12.6, alinea 1er, de cette meme loi, lors de lademande en validation du conge, le juge apprecie si les motifs du congesont serieux et fondes et notamment s'il appert de toutes lescirconstances de la cause que le bailleur mettra à execution lesintentions enoncees comme motifs de conge.

L'article 12.6, alinea 3, de cette meme loi dispose qu'en cas decontestation sur le caractere sincere de l'exploitation personnelle, ilappartiendra au bailleur de preciser comment la personne ou les personnesindiquees dans le conge comme devant assurer cette exploitation entendentle faire de fac,on personnelle, effective et continue et de prouverqu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles repondent aux conditionsprevues à l'article 9.

4. En vertu de ces dispositions, lors de la demande en validation duconge, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de fait quiont justifie le conge. Il est tenu d'examiner s'il appert descirconstances de la cause que le bailleur avait sincerement etserieusement l'intention d'assurer, des l'expiration du conge,l'exploitation de maniere personnelle, effective et continue. Sa decisionest souveraine.

5. Le juge d'appel a considere :

- qu'il peut se deduire des pieces produites par le defendeur qu'ilremplit les conditions administratives pour exploiter une entrepriseagricole ;

- que le defendeur a declare lors de l'audience publique du 27 octobre2014 vouloir constituer un troupeau de betail en vue de la production demarchandises bio et que cela deviendra son activite professionnelleprincipale ;

- que le defendeur indique à juste titre que le critere de l'exploitationd'une entreprise agricole ne doit constituer la part principale del'activite professionnelle qu'à l'expiration du delai de conge, d'autantplus parce que le defendeur doit disposer des terrains litigieux pourcommencer l'exploitation envisagee ;

- que l'article 9 prevoit des dispositions strictes quant à la duree del'exploitation par le defendeur et cette disposition permettra, le casecheant, aux demandeurs de pretendre à une indemnite si le defendeur nerespecte pas ses obligations.

6. Le juge d'appel decide ainsi de maniere souveraine que dans cescirconstances le defendeur a demontre qu'il remplit les conditions pourmettre fin au bail à ferme en vue d'une exploitation personnelle, sansvioler les dispositions legales invoquees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que dans sesconclusions d'appel de synthese le defendeur a invoque, suivant unetraduction libre des parties, « qu'apres avoir atteint l'age de laretraite - qui n'est plus trop eloigne - il exercera une activite agricoleindependante ».

8. Le juge d'appel a considere que « le defendeur indique à juste titreque le critere de l'exploitation d'une entreprise agricole ne doitconstituer la part principale de l'activite professionnelle qu'àl'expiration du delai de conge, d'autant plus que le defendeur doitdisposer des terrains litigieux pour commencer l'exploitationenvisagee ».

9. En decidant ainsi, le juge d'appel n'interprete pas les conclusionsd'appel de synthese d'une maniere incompatible avec ses termes et neviole, des lors, pas la foi qui leur est due.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil, il manque en fait.

10. Les demandeurs ont invoque devant le juge d'appel que le motif duconge indique par le defendeur, à savoir son intention d'utiliser lesterrains à des fins d'exploitation personnelle, n'est pas serieux, deslors que le defendeur a l'intention d'utiliser les terrains pour prendreen pension des animaux gravement malades et les soigner et que cela neconstitue pas une activite agricole qui produit principalement desproduits destines à la vente.

11. Le juge d'appel a decide comme indique ci-avant au point 5 et, enoutre, que dans ces circonstances, le defendeur a demontre qu'il remplitles conditions pour resilier le bail à ferme en vue d'une exploitationpersonnelle.

Le juge d'appel a rejete et repondu à ce moyen de defense.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, il manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt etun janvier deux mille seize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

21 JANVIER 2016 C.15.0155.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0155.N
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-21;c.15.0155.n ?
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