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19/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1371.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2016, P.15.1371.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1371.N

* S. L.,

* demanderesse en recusation,

* demanderesse en cassation,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 octobre 2015par la cour d'appel d'Anvers, chambre civile.

* La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* L'avocat general Luc Decreus a conclu.

I. la decision de la cour

* (

...)



* Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* 1. Le moyen, en cette branche, invoque la viol...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1371.N

* S. L.,

* demanderesse en recusation,

* demanderesse en cassation,

* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 octobre 2015par la cour d'appel d'Anvers, chambre civile.

* La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* L'avocat general Luc Decreus a conclu.

I. la decision de la cour

* (...)

* Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* 1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 14.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et828, 1DEG et 833 du Code judiciaire, ainsi que laviolation du principe general du droit à un jugeimpartial : la demande de recusation se fonde sur laconviction que les juges du tribunal correctionnel nepresentent plus les garanties d'impartialite requises; ledroit à un juge impartial constitue une regle essentiellede l'administration de la justice, de sorte que l'article833 du Code judiciaire n'est pas applicable et que lesjuges d'appel ne pouvaient rejeter la demande derecusation comme irrecevable pour cause de tardivete.

1. L'article 833 du Code judiciaire dispose que celui quiveut recuser doit le faire avant le commencement de laplaidoirie, à moins que les causes de recusation nesoient survenues posterieurement, et, si la cause estintroduite par requete, avant que la requete ait eteappointee.

2. Si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas dedelai expres dans lequel doit etre proposee la recusationfondee sur une cause survenue une fois l'audienceouverte, il ressort tant des termes et de l'economie decette disposition que des delais precis qui regissent laprocedure en recusation et de la suspension qu'elleentraine de tous jugements et operations, que pareillerecusation doit etre proposee aussitot que la cause quila fonde est connue de la partie qui s'en prevaut.

3. Cette regle a une portee generale et s'applique egalementlorsque la demande de recusation se fonde sur laconviction que des juges ne presentent plus les garantiesd'impartialite requises.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridiquedifferente, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. L'arret considere que les griefs de la demanderesserelatifs aux incidents des 7, 9 et 11 septembre 2015 sonttardifs et ainsi irrecevables, etant donne que desaudiences ont encore eu lieu posterieurement à ces datessans qu'une demande de recusation ait ete introduite.Cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

* Quant à la seconde branche :

* 5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 833 du Code judiciaire : lorsqu'il seproduit, lors de plusieurs audiences successives, desincidents dont le prevenu pretend que, apprehendesglobalement et en parallele, ils constituent unecause de recusation, la cause de recusation doitalors etre reputee connue de la partie qui s'enprevaut à l'audience à laquelle le dernier incidenta eu lieu ; le juge du fond doit considerer tous lesincidents en parallele afin de verifier si,apprehendes dans leur ensemble, ils constituent unecause de recusation ; le grief en rapport avec ledernier incident ne doit pas constituer une causelegale autonome de recusation pour pouvoir apprecierla tardivete des griefs precedents ; ce faisant, lesjuges d'appel posent une condition illegale.

6. S'il se produit, lors de plusieurs audiences, desincidents qui, apprehendes globalement et enparallele, constituent, selon une partie, une seulecause de recusation, de sorte que cette cause nepeut etre connue de cette partie qu'à la date dudernier incident, il appartient au juge deconsiderer souverainement en fait si ces incidentsdistincts constituent, apprehendes globalement et enparallele, reellement une seule cause de recusation.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridiquedifferente, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. Les juges d'appel apprecient distinctement lesincidents invoques par la demanderesse etconsiderent que le grief en rapport avec l'audiencedu 14 septembre 2015, qui ne peut constituer unecause legale de recusation, ne peut etre soulevepour remedier à la tardivete des autres griefs oula justifier. Ils indiquent ainsi que ces incidentsne constituent pas, apprehendes globalement et enparallele, une seule cause de recusation, maisqu'ils forment chacun une cause de recusationdistincte qui, en vertu de l'article 833 du Codejudiciaire, doit etre soutenue à temps. Ainsi, ilsn'ajoutent pas de condition à l'article 833 du Codejudiciaire, mais ils appliquent au contrairecorrectement cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

[...]

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient Filip Van Volsem,conseiller faisant fonction de president, Alain Bloch,Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf janvier deux mille seize par le conseillerfaisant fonction de president Filip Van Volsem, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* Traduction etablie sous le controle du conseillerFrederic Lugentz et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* * 19 JANVIER 2016 P.15.1371.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1371.N
Date de la décision : 19/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-19;p.15.1371.n ?
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