Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.14.0087.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
J.-L. M.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juin 2014par la cour du travail de Bruxelles.
Le 10 novembre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxieme branche :
En vertu de l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, le chomeur qui exerce à titreaccessoire une activite au sens de l'article 45 peut, dans les conditionsprevues, beneficier d'allocations de chomage.
Aux termes de l'article 48, S: 3, du meme arrete royal, le droit auxallocations est refuse, meme pour les jours durant lesquels il n'exerceaucune activite, au chomeur dont l'activite, en raison du nombre d'heuresde travail ou du montant des revenus, ne presente plus le caractere d'uneactivite accessoire.
Les revenus susceptibles de reveler que l'activite ne presente plus uncaractere accessoire sont ceux qui sont produits par l'activite.
L'arret, qui considere que, si « le chiffre d'affaires realise par [ledefendeur] peut paraitre, de prime abord, eleve », les revenus de cedernier, apres deduction des remunerations de sous-traitance et descharges fiscalement admises, etaient « reduits » et que des lors « ils'agissait bien d'une activite accessoire », viole l'article 48, S: 3,precite.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liege.
Les depens taxes à la somme de sept cent vingt-neuf euros dix-neufcentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte,et prononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille seize parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete
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18 JANVIER 2016 S.14.0087.F/1
Requete/1