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15/01/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2016, P.16.0062.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0062.F

DE G. Ch.

requerant en recusation du president de la cour d'assises de la provincede Hainaut, Philippe Morandini,

ayant pour conseils Maitres Najet Bakkioui et Carine Couquelet, avocats aubarreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS

contre

DE G. Ch.

accuse.

I. la procedure devant la cour

Par une requete deposee au greffe du tribunal de premiere instance duHainaut, division Mons, le 12 janvier 2016, rec,ue au greffe de la Co

ur le13 janvier 2016 et annexee au present arret, en copie certifiee conforme,le requerant sollicite la recusation du p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0062.F

DE G. Ch.

requerant en recusation du president de la cour d'assises de la provincede Hainaut, Philippe Morandini,

ayant pour conseils Maitres Najet Bakkioui et Carine Couquelet, avocats aubarreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS

contre

DE G. Ch.

accuse.

I. la procedure devant la cour

Par une requete deposee au greffe du tribunal de premiere instance duHainaut, division Mons, le 12 janvier 2016, rec,ue au greffe de la Cour le13 janvier 2016 et annexee au present arret, en copie certifiee conforme,le requerant sollicite la recusation du president de la cour d'assises dela province de Hainaut, Philippe Morandini.

Le magistrat dont la recusation est demandee a fait, le 12 janvier 2016,la declaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire,portant son refus motive de s'abstenir.

Le 15 janvier 2016, le demandeur a depose des conclusions au greffe.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le requerant sollicite la recusation du president de la cour d'assisespour inimitie capitale et manquement à son devoir d'impartialite.

Il fait valoir que, lors de la plaidoirie de Maitre Yannick De Vlaemynck,ce magistrat a interrompu l'avocat, declarant qu'il ferait appel aubatonnier, au premier president de la cour d'appel et au procureur generalpres cette cour si celui-ci ne reprenait pas « ses esprits ».

Il soutient que l'appel à des autorites auxquelles l'avocat ne ressortitpas a cree le sentiment que la defense avait outrepasse ses droits.

Motivant son refus de s'abstenir, le president de la cour d'assises exposeen substance que l'incident s'est produit alors que, plaidant sur lapeine, l'avocat precite a developpe des elements etrangers au debat,affirmant qu'il etait surprenant que le juge d'instruction ayant menel'enquete soit entre-temps devenu procureur general et, à ce titre, lesuperieur hierarchique de l'avocat general present à l'audience. Lemagistrat indique qu'il lui a alors demande si cette situation etaitcontraire à la loi. Constatant que cet avocat persistait dans ses propos,il lui signale qu'au cas ou celui-ci insistait, il ferait appel aubatonnier et aux autorites judiciaires. Apres quoi, il l'a invite àreflechir et a suspendu l'audience.

En raison de l'objet de l'opposition introduite devant elle, la courd'assises n'etait saisie que du debat relatif à la peine à infliger aurequerant.

En application de l'article 281 du Code d'instruction criminelle, lepresident a la police de l'audience et doit rejeter tout ce qui tendraità prolonger les debats sans donner lieu d'esperer plus de certitude dansles resultats.

Il appartenait des lors au president de ramener la defense à ladiscussion de la peine.

Le comportement decrit par la requete et par la reponse du president de lacour d'assises, n'excede pas les pouvoirs que la loi confere à cemagistrat pour veiller à une bonne administration de la justice. Cecomportement ne revele pas non plus une animosite telle que le jugement dela cause puisse en etre fausse.

Les reproches adresses ne sauraient, partant, constituer des faitssuffisamment graves pour donner credit à l'inimitie capitale alleguee etpour inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion legitime quant àl'aptitude du juge à poursuivre l'examen de la cause avec l'impartialiteet l'independance requises.

La requete en recusation n'est pas fondee.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en recusation ;

Condamne le requerant aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Marie-ClaireErnotte, conseillers, et prononce en audience publique du quinze janvierdeux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president , enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | M-C. Ernotte | P. Cornelis |
|--------------+--------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

* 15 JANVIER 2016 P.16.0062.F/2

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0062.F
Date de la décision : 15/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-15;p.16.0062.f ?
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