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15/01/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2016, F.15.0024.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0024.F

1. A. C.,

2. S. V.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Serge Kamba Maluwa, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rond-point RobertSchuman, 6,

contre

Etat Belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,o

u il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0024.F

1. A. C.,

2. S. V.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Serge Kamba Maluwa, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rond-point RobertSchuman, 6,

contre

Etat Belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 109, alinea 2, du Code judiciaire, lorsqu'il s'elevedes difficultes sur la distribution des affaires entre les chambres d'unememe cour d'appel, l'article 88, S: 2, de ce code est applicable.

Conformement à cette disposition, de tels incidents doivent etre soulevesavant tout autre moyen par l'une des parties ou d'office à l'ouverturedes debats et soumis par la chambre ou le conseiller à la decision dupremier president, dont l'ordonnance lie la chambre ou le conseillerauquel la demande est renvoyee, sauf recours du procureur general devantla Cour de cassation.

Il s'ensuit que l'incident ne peut etre souleve pour la premiere foisdevant la Cour.

Des lors que les demandeurs, s'ils avaient, dans leur acte d'appel,demande, conformement à l'article 109bis, S: 2, alinea 2, du Codejudiciaire, que la cause fut attribuee à une chambre composee de troisconseillers, n'ont pas souleve d'incident de repartition devant la chambrene comportant qu'un conseiller à laquelle la cause avait neanmoins eteattribuee, et que l'incident n'a pas davantage ete souleve d'office ou parle defendeur, le moyen est, comme le soutient le defendeur, irrecevable.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requete en cassationcontient, à peine de nullite, l'expose des moyens de la partiedemanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions legalesdont la violation est invoquee.

Le moyen ne precise pas en quoi la disposition legale et le principegeneral du droit qu'il mentionne seraient violes.

S'ils peuvent dissiper une equivoque du moyen en faisant apparaitre plusclairement un element qui s'y trouve dejà, les developpements ne peuventsuppleer à cette lacune de l'expose.

Le moyen est, comme le soutient le defendeur, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent six euros nonante-quatrecentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quinze janvier deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

15 JANVIER 2016 F.15.0024.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0024.F
Date de la décision : 15/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-15;f.15.0024.f ?
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