Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0225.F
Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Mons, dont les bureauxsont etablis à Mons, digue des Peupliers, 71,
demandeur en cassation,
contre
1. J. V. et
2. B. D.,
defendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2014par la cour d'appel de Mons.
Le 2 octobre 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
Article 171, 4DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate que :
« [Le defendeur] a exerce du 1er octobre 1977 jusqu'en l'an 2000, pour lecompte du Credit communal de Belgique (aujourd'hui la societe anonymeDexia Banque), un mandat ayant pour objet la gerance d'une agence bancaireen qualite d'independant ;
Dans le cadre de la reorganisation de son reseau d'agences, le Creditcommunal a impose à ses mandataires la mise en place d'un nouveau systemede gestion, base sur le regroupement d'agences ;
Cette reorganisation d'activite imposee aux gerants d'agence impliquait lafin de leur mandat ;
La gerance de l'agence fut desormais assuree par une societe cooperativeà responsabilite limitee au sein de laquelle [le defendeur] ne detenaitplus qu'une participation minoritaire, la banque etant devenue associeemajoritaire ;
[Le defendeur] demissionna de ses fonctions de gerant independant etadhera à la nouvelle societe cooperative à responsabilite limiteeMouscron constituee le 20 decembre 2000 selon le modele determine par leCredit communal ;
En raison de cette fin de mandat, [le defendeur]a perc,u des indemnitesdependant de certains criteres de fidelisation, payees directement par leCredit communal : 137.119,18 euros en 2001, 45.706,39 euros en 2002,45.706,39 euros en 2003 »,
l'arret decide que :
« En regle, les plus-values de cessation sur des immobilisationsincorporelles sont soumises à une imposition au taux distinct de 33 p.c.(article 171, 1DEG, c), du Code des impots sur les revenus 1992) ;
Ces sommes sont cependant soumises au taux distinct de 16,5 p.c. enapplication de l'article 171, 4DEG, b), lorsqu'il s'agit de plus-values decessation sur immobilisations incorporelles obtenues ou constatees àl'occasion de la cessation d'activite à partir de l'age de 60 ans ou àl'occasion d'une cessation definitive forcee ;
Par cessation definitive forcee, le legislateur entend la cessationdefinitive qui est la consequence d'un sinistre, d'une expropriation,d'une requisition en propriete ou d'un autre evenement analogue (article171, 4DEG, b), alinea 2 , du meme code) ;
Au cours des travaux parlementaires, le ministre des Finances a preciseque, par `evenement analogue', on entend necessairement un evenement quisurvient independamment de la volonte de l'interesse ;
Il s'agit d'un evenement qu'il n'a pu ni empecher ni prevenir et qu'il n'apu que subir, entrainant du meme coup une charge fiscale qui le privera demoyens de reconstruction de son patrimoine dans l'etat anterieur ;
Il resulte des travaux preparatoires que la `ratio legis' de ladisposition litigieuse est d'eviter que le contribuable qui subit unevenement independant de sa volonte entrainant le paiement d'une indemnitene voie celle-ci amputee suite à une charge fiscale qui l'empecherait dereconstituer son patrimoine ;
Il apparait des faits de la cause que l'indemnite obtenue par le[defendeur] est bien une indemnite versee à l'occasion d'une cessationdefinitive forcee ;
La cessation de l'activite est definitive puisque [le defendeur] n'exerceplus sa profession en tant qu'exploitant independant personne physiqued'une agence bancaire mais en tant que dirigeant d'entreprise d'unesociete cooperative à responsabilite limitee ;
Le [defendeur] ayant cesse son activite professionnelle d'entrepreneur enpersonne physique de l'agence [du Credit communal], il n'a plus perc,u,sur le plan fiscal, des profits de profession liberale ou des beneficesd'exploitation commerciale mais des remunerations de dirigeantd'entreprise ;
Dans ces conditions, l'article 28, [alinea 1er, 3DEG, a), du Code desimpots sur les revenus 1992] ne peut etre applique à la situation [dudefendeur] qui a ete contraint à une cessation d'activite et non à unereduction d'activite ;
L'application de [la disposition legale precitee] requiert qu'il y ait eu,avant la cessation, une reduction d'activite, autrement dit qu'il y ait eucontinuation (reduite) de l'activite exercee ;
En l'espece, il n'y a eu ni reduction ni continuation (reduite) del'activite [du defendeur] mais, à la suite de la fin du mandat, cessationet changement d'activite ;
La cessation d'activite doit aussi etre consideree comme forcee ;
En effet, seul le comite de direction du Credit communal a decide de lapolitique de restructuration de son reseau d'agences et a imposeunilateralement à ses agents de devenir actionnaires minoritaires desocietes cooperatives à responsabilite limitee ;
Il ressort de plusieurs decisions judiciaires de [la] cour [d'appel]produites au dossier des [defendeurs] que les agents refusant cetterestructuration dans les conditions imposees par la direction de la banqueont ete demis d'office de leur fonction ;
Meme si les mandataires du Credit communal n'ont pas ete contraints depasser en societe, force est de constater que les agents refusant cetterestructuration, dans les conditions imposees par la direction de labanque, etaient demis d'office de leur fonction et etaient dans les faitsobliges de se mettre à la recherche d'un nouvel emploi ;
Cette restructuration a indeniablement cause un prejudice au [defendeur],qui s'est vu amputer d'une partie de ses revenus professionnels ;
La fin du contrat de mandat moyennant le versement d'indemnites, dont [ledemandeur] ne prouve pas `qu'il resulte d'une resiliation unilaterale dumandataire pour des raisons propres au mandant', a ete imposee brutalementet de maniere imprevisible au mandataire en raison de la positiondominante de l'autre partenaire contractuel qui a decide d'unerestructuration des reseaux d'agences par le recours à une constructionjuridique que le [defendeur] n'a pu ni empecher ni prevenir ;
Il s'agit d'un evenement analogue à un sinistre, independant de lavolonte d'un contribuable dejà age de pres de 50 ans au cours del'exercice d'imposition 2002 et qui disposait des lors de possibiliteslimitees de reclassement sur le marche du travail en cas de refusd'adherer au nouveau systeme de gestion dans un cadre societaire ;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], les evenements analoguesà un sinistre ne sont pas seulement ceux qui se rapportent exclusivementà un acte de l'autorite publique en dehors de toute relationcontractuelle ;
Les indemnites versees ne sont pas `une simple consequence d'un droit deresiliation contractuel librement convenu dans le cadre du principe del'autonomie de la volonte et faisant la loi des parties contractantes' ;
Meme si leur montant depend notamment de certains criteres de fidelisationde la clientele, le premier juge a souligne à bon droit que `le nouveaumode de fonctionnement des agences fut impose et non negocie ninegociable' ;
En conclusion, les indemnites versees en fin de mandat par le Creditcommunal sont bien taxables au taux distinct de 16,5 p.c. en vertu del'article 171, 4DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992 ».
Griefs
L'article 28, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992enonce que les benefices ou profits d'une activite professionnelle exerceeanterieurement par le beneficiaire ou par la personne dont celui-ci estl'ayant cause sont les revenus qui sont obtenus ou constates en raison ouà l'occasion de la cessation complete et definitive de l'entreprise ou del'exercice d'une profession liberale, charge, office ou occupationlucrative et qui proviennent de plus-values sur des elements de l'actifaffectes à l'activite professionnelle.
L'article 171 de ce code dispose que, par derogation aux articles 130 à168, sont imposables, sauf si l'impot ainsi calcule, majore de l'impotafferent aux autres revenus, est superieur à celui que donneraitl'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :
1DEG au taux de 33 p.c. : [...]
c) sans prejudice de l'application du 4DEG, b), les plus-values decessation sur des immobilisations incorporelles visees à l'article 28,alinea 1er, 1DEG, et les indemnites visees aux articles 25, 6DEG, a), et27, alinea 2, 4DEG, a), obtenues en compensation d'une reductiond'activite, dans la mesure ou elles n'excedent pas les benefices ouprofits nets imposables afferents à l'activite delaissee realises aucours des quatre annees qui precedent celle de la cessation ou de lareduction d'activite ;
Par benefices ou profits nets imposables de chacune des annees visees àl'alinea precedent, on entend les revenus determines conformement àl'article 23, S: 2, 1DEG, mais à l'exception des revenus imposesdistinctement conformement à la presente sous-section ; [...]
4DEG au taux de 16,5 p.c. : [...]
b) les plus-values de cessation visees au 1DEG, c), obtenues ou constateesà l'occasion de la cessation d'activite à partir de l'age de 60 ans ouà la suite du deces ou à l'occasion d'une cessation definitive forcee etles indemnites visees au 1DEG, c), obtenues à l'occasion d'un actesurvenant à partir du meme age ou à la suite du deces ou à l'occasiond'un acte force.
Par cessation definitive forcee ou par acte force, on entend la cessationdefinitive ou l'acte qui est la consequence d'un sinistre, d'uneexpropriation, d'une requisition en propriete ou d'un autre evenementanalogue.
Des lors, pour qu'une plus-value de cessation sur des immobilisationsincorporelles puisse etre taxee à 16,5 p.c. au regard de l'article 171,4DEG, b), precite, il faut qu'il s'agisse notamment d'une plus-valueobtenue ou constatee à l'occasion d'une cessation definitive forcee del'activite, c'est-à-dire d'une cessation qui est la consequence d'unsinistre, d'une expropriation, d'une requisition en propriete ou d'unautre evenement analogue.
Le texte legal vise ainsi principalement trois hypotheses : le sinistre,l'expropriation ou la requisition en propriete, mais envisage egalementtoutes autres circonstances analogues à celles-ci.
Les travaux preparatoires de la loi du 28 juillet 1992 portant desdispositions fiscales et financieres modifiant l'article 171, 4DEG, b),indiquent, prenant l'exemple du divorce d'un contribuable entrainant lacessation de son activite, que par « un autre evenement analogue », onentend toujours un evenement qui survient independamment de la volonte del'interesse (Doc. parl., Chambre, sess. extr. 1991-1992, nDEG 444/9, p.150), mais concluent que la rupture d'un contrat de mariage ne constituepas un tel evenement.
La notion d'evenement analogue avait egalement precedemment ete determineecomme un evenement que le contribuable « n'a pu ni empecher ni preveniret qu'il n'a pu que subir, entrainant du meme coup une charge fiscale quile privera de moyens de reconstruction de son patrimoine dans l'etatanterieur » (Doc. parl., Chambre, sess. extr. 1950-1951, nDEG 35/215, p.10).
On observe par ailleurs que les deux premiers evenements de reference(l'expropriation et la requisition) sont des evenements impliquantl'intervention d'une autorite publique, donc le fait du prince, quipresentent ainsi des caracteristiques [excluant toute] similitude avecl'action de personnes privees liees conventionnellement.
Quant au troisieme evenement de reference (le sinistre), lequel estl'analogie retenue par l'arret, il consiste en un « evenementcatastrophique naturel qui occasionne des dommages, des pertes (incendie,inondation, naufrage, tremblement de terre, etc.) » (Dictionnaire LePetit Robert, 1973), soit un evenement sans analogie aucune avec larupture, meme unilaterale, d'une convention qui lie deux partiescontractantes.
En effet, le Code civil considere qu'un contrat est la rencontre de deuxou plusieurs volontes (article 1108 du Code civil) ; il prevoit que lesconventions legalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ontfaites et qu'elles ne peuvent etre revoquees que de leur consentementmutuel ou pour les causes que la loi autorise (article 1134 du Codecivil).
Ainsi, alors qu'un sinistre est un evenement subi par la victime,exterieur à la volonte de cette derniere, la decision d'une des partiesà un contrat de rompre la relation contractuelle qui la lie à une autrepartie s'inscrit, en revanche, dans le cadre de l'execution de celle-ci.
Cette resiliation ne peut etre consideree comme exterieure au contrat etreste, partant, liee à la volonte initiale que les parties ont eue decontracter.
En effet, soit la decision de rompre le contrat s'inscrit dans la bonneexecution de celui-ci ou est d'emblee permise par la loi et, dans cesconditions, elle ne peut etre consideree comme une circonstanceindependante de la volonte libre des cocontractants ou comme un evenementimprevisible qu'ils ne peuvent que subir, soit la decision de resilierunilateralement le contrat constitue un manquement dans l'execution ducontrat et, dans ce cas, l'autre partie peut se prevaloir de la conventionlegalement formee pour s'y opposer (article 1134 du Code civil).
Dans la seconde hypothese envisagee ci-avant, la decision de resiliationpar une des parties au contrat n'est donc pas un evenement que lecocontractant ne peut que subir ; cet evenement depend de fait de laconvention initiale qui lie les parties.
En l'espece, l'arret retient comme evenement analogue au sens de l'article171, 4DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992, la decision duCredit communal de Belgique de reorganiser son reseau d'agences et,partant, de mettre fin à la convention de mandat qui le liait audefendeur, constatant en outre que l'indemnite compensatoire litigieuseest liee à la fin dudit mandat.
Une convention de mandat est, selon les articles 1984 et 1986 du Codecivil, la convention par laquelle le mandant charge le mandataire de fairequelque chose pour le mandant et au nom de celui-ci (in casu certainesoperations financieres), le cas echeant moyennant remuneration.
L'article 1984 de ce code precise que le contrat ne se forme que parl'acceptation du mandataire et l'article 2003 du meme code prevoit que lemandat finit par la revocation du mandataire, par la renonciation decelui-ci au mandat, par la mort, l'interdiction ou la deconfiture, soit dumandant, soit du mandataire.
L'article 2004 du Code civil precise encore que le mandant peut revoquersa procuration quand bon lui semble.
Certes, lorsque le contrat de mandat est fait dans l'interet des deuxparties, cet interet commun justifie qu'il soit deroge à la regleinscrite aux articles 2003 et 2004 precites et que ce mandat ne puisseetre revoque que du seul consentement mutuel des parties ou pour motiflegitime reconnu en justice ou en application des clauses et conditionsspeciales du contrat.
Dans le cas contraire, la partie à un contrat synallagmatique enverslaquelle l'engagement n'a point ete execute a le choix, ou de forcer sondebiteur à l'execution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'endemander la resolution avec dommages et interets ; ce choix ne peut luietre dicte par le juge ou par le debiteur.
En l'occurrence, si des considerations de l'arret il peut etre admis quele defendeur, gerant d'une agence bancaire, avait un interet commun avecle mandant, la cour d'appel, sur la base des enonciations de la decisionattaquee reproduites au moyen, n'a pu determiner que le defendeur n'a puque subir la rupture du contrat de mandat constatee.
L'arret precise d'ailleurs que le defendeur, « comme tous les mandataires[du] Credit communal », n'a pas ete contraint de souscrire à larestructuration proposee, nonobstant le fait que son interet etait d'ysouscrire.
Un contrat n'est, de fait, jamais l'oeuvre d'une volonte absolumentlibre ; les parties sont toujours influencees par les circonstances.
En effet, le motif que le defendeur serait une partie economiquementfaible, selon l'arret, ne constitue pas à lui seul une circonstancesuffisante pour considerer que son consentement aurait ete extorque par lacontrainte.
De meme, en constatant qu'en raison de cette fin de mandat, le defendeur aperc,u les indemnites litigieuses, l'arret releve, implicitement mais demaniere certaine, que les indemnites ressortissent à l'execution ducontrat de mandat et ne sont en tout etat de cause pas le resultat d'unevenement que le defendeur ne pouvait que subir.
Il importe peu que l'indemnite litigieuse n'ait pas ete prevueexpressement par les termes de la convention de mandat à proprementparler puisqu'à suivre les conditions d'application de l'article 171,4DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992, ladite indemnite estnecessairement due à l'occasion de l'« evenement analogue » considere,en l'occurrence, comme etant la rupture de la convention de mandatentrainant la cessation d'activite.
Ainsi, l'indemnite de rupture convenue entre le defendeur et le Creditcommunal, indemnite qui compense la decision d'une partie contractante demettre fin au contrat de mandat, releve bien de l'execution de relationscontractuelles entre les parties cocontractantes, soit une circonstancesans analogie avec les notions de sinistre, d'expropriation, ou derequisition en propriete de l'article 171, 4DEG, b), du Code des impotssur les revenus 1992.
En decidant le contraire, l'arret viole cette disposition.
III. La decision de la Cour
Sur la procedure :
Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire en reponse, qui n'a pas etedepose au greffe de la Cour comme le prescrit l'article 1092 du Codejudiciaire.
Ce depot au greffe de la Cour est une regle d'organisation judiciaire àlaquelle les articles 860 et suivants du Code judiciaire ne sont pasapplicables.
Sur le moyen :
L'article 171, 4DEG, b), du Code des impots sur les revenus 1992, quisoumet à un taux distinct de 16,5 p.c. les plus-values de cessationvisees au 1DEG, c), obtenues ou constatees sur des immobilisationsincorporelles à l'occasion de la cessation definitive forcee del'activite professionnelle independante à l'exercice de laquelle ellesetaient affectees, prevoit, en son alinea 2, que par cessation definitiveforcee, on entend, outre celle qui resulte d'un handicap, la cessationdefinitive qui est la consequence d'un sinistre, d'une expropriation,d'une requisition en propriete ou d'un autre evenement analogue.
La rupture d'un contrat ne peut constituer un evenement analogue à unsinistre, à une expropriation ou à une requisition en propriete au sensde cette disposition que si elle procede de la force majeure ou du fait duprince.
Apres avoir releve qu'« il n'est plus conteste que les indemnites de finde mandat perc,ues [du Credit communal] par [le defendeur] constituent unerealisation d'actif incorporel dans le cadre d'une cessation d'activite», l'arret constate que « seul le comite de direction du Credit communala decide de la politique de restructuration de son reseau d'agences et aimpose unilateralement à ses agents de devenir actionnaires minoritairesde societes cooperatives à responsabilite limitee » et que, « meme siles mandataires du Credit communal n'ont pas ete contraints de passer ensociete, force est de constater que les agents refusant cetterestructuration, dans les conditions imposees par la direction de labanque, etaient demis d'office de leur fonction et etaient dans les faitsobliges de se mettre à la recherche d'un nouvel emploi ».
Il considere que « la fin du contrat de mandat [...] a ete imposeebrutalement et de maniere imprevisible au mandataire en raison de laposition dominante de l'autre partenaire contractuel » et qu'en raison deson age et des difficultes de reclassement sur le marche du travail qui ysont associees, cet evenement, independant de la volonte du defendeur, est« analogue à un sinistre ».
Sur la base de ces enonciations, d'ou il ne ressort pas qu'aux yeux de lacour d'appel, le contrat de mandat ayant lie le defendeur au Creditcommunal a pris fin par l'effet d'une force majeure ou d'un fait duprince, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que « lesindemnites versees en fin de mandat par le Credit communal sont taxablesau taux distinct de 16,5 p.c. en vertu de l'article 171, 4DEG, b), du Codedes impots sur les revenus 1992 ».
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du quinze janvier deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
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15 JANVIER 2016 F.14.0225.F/2