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14/01/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2016, F.14.0016.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0016.N

1. G. N. et

2. J. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 juin2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'a

vocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0016.N

1. G. N. et

2. J. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 juin2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 313, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, la declaration à l'impot des personnes physiques desrevenus de capitaux et biens mobiliers qui ont subi le precompte mobilierest facultative, sauf pour les exceptions enumerees à la fin de cettedisposition.

L'article 313, alinea 2, de ce meme code dispose que le precompte mobiliersur de tels revenus non declares ne peut pas etre impute sur l'impot despersonnes physiques, ni etre restitue.

Cette disposition fait obstacle à ce que le contribuable, qui a faitusage de la faculte de ne pas mentionner lesdits revenus dans sadeclaration à l'impot des personnes physiques, demande malgre tout leremboursement du precompte mobilier qu'il aurait pu obtenir, apresimputation, s'il avait fait une declaration.

L'article 313, alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992 n'empechetoutefois pas que le contribuable, qui a prefere ne pas declarer lesrevenus mobiliers, reclame le remboursement du precompte mobilier qui aete totalement ou partiellement retenu à tort et verse au Tresor public.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- les demandeurs sont actionnaires de la societe anonyme Bru Textiles ;

- en 2003, 2005 et 2006, cette societe a verse aux demandeurs desdividendes sur lesquels la societe anonyme Bru Textiles a preleve unprecompte mobilier de 25 p.c. qu'elle a spontanement verse au Tresorpublic ;

- les demandeurs n'ont pas declare les revenus mobiliers litigieux dansleurs declarations à l'impot des personnes physiques ;

- les demandeurs soutiennent qu'à tort un precompte mobilier de 25 p.c. aete retenu alors que, selon eux, seuls 15 p.c. pouvaient l'etre.

5. En considerant que l'article 313, alinea 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992 fait obstacle à ce que les demandeurs reclament leremboursement du precompte mobilier indument paye selon eux, les jugesd'appel ont donne à cette disposition une portee qu'elle n'a pas et n'ontpas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem etBart Wylleman, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

14 JANVIER 2016 F.14.0016.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0016.N
Date de la décision : 14/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-14;f.14.0016.n ?
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