Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0015.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefaan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
A.V.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2013 parla cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3septembre 2015.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Il suit de la primaute du droit de l'Union europeenne que le juge doitdonner priorite à une disposition d'une directive sur une disposition dudroit national qui lui est contraire et qu'il est tenu de ne pas faireapplication de cette derniere disposition.
Le principe general du droit relatif à la non-retroactivite de la loiexprime à l'article 2 du Code civil ne peut justifier qu'il ne soit pasdonne priorite à une disposition d'une directive sur une disposition dudroit national qui lui est contraire.
2. En considerant que « le defendeur soutient à juste titre qu'au momentde la revision de sa declaration à la taxe sur la valeur ajoutee pour lequatrieme trimestre 2005, il pouvait invoquer la reglementation del'epoque developpee dans la decision E.T. 18235, qui lui accordait sansplus le droit à la revision du droit à la deduction de la taxe sur lavaleur ajoutee litigieuse », bien que « tant l'article 49, 3DEG, du Codede la taxe sur la valeur ajoutee, l'article 21, 3DEG, de l'arrete royalnDEG 3 que la decision E.T. 18235 (...) fussent contraires à lareglementation prevue par les articles 17 et 20 de la sixiemedirective », mais que neanmoins « le demandeur ne pouvait priver ledefendeur de l'application de la reglementation existante au moment de larevision contestee sans violer le principe general de lanon-retroactivite », les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
Requete
14 JANVIER 2016 F.14.0015.N/1
Requete/1