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13/01/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0055.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2016, P.16.0055.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0055.F

H.Y.,

requerant en recusation de la presidente de la cour d'assises de laprovince du Luxembourg, A.J.,

ayant pour conseil Maitre Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi,

en cause de

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE

et

1. M.J.-P.et

2. G. A.,

domicilies à Beaumont, rue de Cousolre, 11,

ayant pour conseil Maitre Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liege,

3. Maitre Joelle SAUSSEZ, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc

deM.M., dont le cabinet est etabli à Arlon, rue des Deux Luxembourg, 50,

parties civiles,

contre

1. H. Y., mieux qualifie c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0055.F

H.Y.,

requerant en recusation de la presidente de la cour d'assises de laprovince du Luxembourg, A.J.,

ayant pour conseil Maitre Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi,

en cause de

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE

et

1. M.J.-P.et

2. G. A.,

domicilies à Beaumont, rue de Cousolre, 11,

ayant pour conseil Maitre Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liege,

3. Maitre Joelle SAUSSEZ, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc deM.M., dont le cabinet est etabli à Arlon, rue des Deux Luxembourg, 50,

parties civiles,

contre

1. H. Y., mieux qualifie ci-dessus,

2. D. H.,

accuses.

I. la procedure devant la cour

Par une requete deposee au greffe du tribunal de premiere instance duLuxembourg, division Arlon, le 11 janvier 2016, rec,ue au greffe de laCour le 12 janvier 2016 et annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le requerant sollicite la recusation d'A. J., presidente de lacour d'assises de la province du Luxembourg.

Le magistrat dont la recusation est demandee a fait, le 11 janvier 2016,la declaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire,portant son refus motive de s'abstenir.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

Maitre Michel Bouchat a depose des conclusions.

II. la decision de la cour

Poursuivi du chef d'assassinat, le requerant sollicite la recusation de lapresidente de la cour d'assises, notamment pour suspicion legitime, aumotif que ce magistrat a preside une precedente session de la courd'assises concernant un coaccuse des memes faits.

Il fait valoir, d'une part, que, dans la motivation du verdict deculpabilite de cet accuse, sous le titre de circonstance aggravante depremeditation, la cour d'assises a enonce : « [L'accuse] a tendu un piegeà la victime : Y. H., son ami, se rendait seul à un pretendu rendez-vousfixe au domicile de la victime, permettant d'etre sur qu'elle s'ytrouverait, en confiance ». La requete invoque, d'autre part, que l'arretde condamnation mentionne au rang des circonstances attenuantes lamanipulation dont cet accuse a fait l'objet.

En vertu de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, tout juge peut etrerecuse s'il y a suspicion legitime.

La seule circonstance qu'un juge a dejà juge dans une procedure distincteune personne poursuivie pour les memes faits ne suffit pas, en elle-meme,à jeter le doute sur son impartialite dans une affaire ulterieure. Il enva neanmoins autrement si le jugement anterieur comporte des conclusionsqui prejugent la culpabilite d'un accuse ulterieurement poursuivi.

L'article 334 du Code d'instruction criminelle n'attribue au president dela cour d'assises que le pouvoir de participer à la formulation de lamotivation des principales raisons de la decision des jures sur laculpabilite, ou non, de l'accuse. Toutefois, l'article 343 prevoit que, sil'accuse est declare coupable, la cour et les jures deliberent ensemblesur la peine, et que, sur proposition du president, il est ensuite decide,à la majorite absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à ladetermination de la peine infligee.

L'arret de condamnation anterieur d'un coaccuse admet dans le chef decelui-ci la circonstance attenuante qu'il a ete manipule, laissantsupposer que cette manipulation est l'oeuvre d'au moins l'un de sescoauteurs. Par cette enonciation, le magistrat dont la recusation estdemandee, a prete son concours à une decision paraissant prejuger laculpabilite du requerant.

Encore que l'arret de condamnation ait ete pris dans le cadre d'unedeliberation collegiale, ces faits sont de nature à inspirer aux partiesou aux tiers une suspicion legitime quant à l'aptitude de ce magistrat àpoursuivre l'examen de la cause avec l'impartialite et l'independancerequises.

Dans cette mesure, la requete en recusation est fondee.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne que la presidente de la cour d'assises A. J. s'abstiendra deconnaitre de la cause faisant l'objet de la session de la cour d'assisesde la province du Luxembourg qui s'est ouverte le 11 janvier 2016 ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Marie-Claire Ernotte, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille seize parFrederic Close, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M-C. Ernotte | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

13 JANVIER 2016 P.16.0055.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0055.F
Date de la décision : 13/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-13;p.16.0055.f ?
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