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13/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1659.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2016, P.15.1659.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1659.F

M.S., P., H.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Carole Voneche et Thierry Moreau, avocats aubarreau du Brabant wallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 decembre 2015 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'a

vocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen accuse le jug...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1659.F

M.S., P., H.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Carole Voneche et Thierry Moreau, avocats aubarreau du Brabant wallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 decembre 2015 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen accuse le jugement d'obscurite en ce qu'il ne precise pas la loidont le tribunal de l'application des peines a decide qu'il n'y a pas lieud'appliquer l'article 59.

D'une part, le jugement enonce que le demandeur a sollicite l'applicationde cet article.

D'autre part, il ressort de l'ensemble du jugement et particulierement dudispositif qui refuse l'octroi des modalites d'execution de la peine, quela loi dont il est fait application et dont le tribunal a vise l'article59 est celle du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnees, mentionnee à la page 2.

le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'ensemble du second moyen :

Pris de la violation des droits de la defense et des articles 5 et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le moyen reproche au jugement de n'octroyer ni lasurveillance electronique, ni la detention limitee, ni la liberationconditionnelle, sans avoir egard au dossier de pieces deposees par ledemandeur, lesquelles etaient, selon ce dernier, susceptibles d'ecarterles contre-indications que le tribunal a retenues.

En garantissant le droit à la liberte et à la surete, l'article 5 de laConvention consacre notamment, pour une personne privee de liberte, ledroit de faire statuer un tribunal sur la legalite de sa detention pourqu'il la libere si cette derniere est illegale. Ce pouvoir echappetoutefois au tribunal de l'application des

peines dont le controle est limite aux conditions et modalites del'execution de la peine.

L'article 6 de cette convention ne s'applique pas, en tant que tel, autribunal de l'application des peines, puisqu'il ne decide pas dubien-fonde d'une accusation en matiere penale.

Aucune disposition legale ni principe general du droit ne fait obligationau juge de mentionner dans le jugement le depot de pieces ni de repondreaux elements contenus dans celles-ci qui ne sont pas repris devant lui entermes de conclusions.

Le moyen soutient que, sous peine de violer les droits de la defense, lejuge doit repondre aux elements soumis à son appreciation, memelorsqu'ils ne font pas l'objet de conclusions. Il revient ainsi à inviterla Cour, pour exercer son controle de motivation, à examiner des piecesauxquelles elle ne peut avoir egard, des lors que la Constitution luiinterdit de connaitre du fond des affaires.

En donnant à connaitre aux parties les raisons de sa decision, le jugerespecte leur droit à un proces equitable.

Il s'ensuit qu'en enonc,ant les contre-indications formant obstacle àl'octroi des modalites d'execution de la peine sollicitees, le tribunal aregulierement motive sa decision, laquelle releve de son appreciation enfait.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de neuf euros quarante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Marie-Claire Ernotte, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille seize parFrederic Close, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M-C. Ernotte | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

* 13 JANVIER 2016 P.15.1659.F/4

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1659.F
Date de la décision : 13/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-13;p.15.1659.f ?
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