La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0080.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2016, P.15.0080.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0080.F

Z., J.-P., R.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 decembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Selon l'arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0080.F

Z., J.-P., R.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 decembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Selon l'arret, les poursuites du chef de detention d'imagespedopornographiques ont ete engagees ensuite d'une denonciation faite àla police par un particulier expert en informatique. Celui-ci detenait eneffet une copie du disque dur de l'ordinateur du demandeur, qui avait eteprealablement realisee par un reparateur auquel cet ordinateur avait eteconfie.

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l'arretde considerer, d'une part, que, pour prendre connaissance de cette preuve,le denonciateur n'a lui-meme commis aucun acte illicite et, d'autre part,que le demandeur ne s'explique pas à ce sujet, alors qu'il soutenait enconclusions que le denonciateur a necessairement commis une intrusioninformatique.

En tant qu'il fait valoir que les juges d'appel ont viole la foi due à unproces-verbal auquel l'arret ne se refere pas, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir viole la foidue aux conclusions du demandeur, en considerant que ce dernier nes'explique pas au sujet de l'infraction que, selon lui, la personnequalifiee d'expert en informatique aurait commise.

L'arret declare non etablis le hacking interne prevu par l'article 550bis,S: 2, du Code penal, vu l'absence d'intention frauduleuse ou de dessein denuire, de meme que toute autre infraction contre la confidentialite,l'integrite et la disponibilite des systemes informatiques et des donneesqui s'y trouvaient stockees. Envisageant l'hypothese que la maniere deproceder du denonciateur puisse etre susceptible de critique, il ecarteainsi la defense du demandeur, en considerant qu'aucune intrusioninformatique punissable, dans le chef ni du reparateur ni du denonciateur,n'est en relation directe avec l'obtention de la preuve. Il ajoute que ledossier ne permet pas de relever une infraction dans le chef dudenonciateur.

En considerant que le demandeur ne s'explique pas sur l'infraction que ledenonciateur aurait du, selon lui, commettre pour prendre connaissance desrenseignements prealablement decouverts par le reparateur, l'arret nedonne donc pas des conclusions du demandeur une interpretationinconciliable avec leurs termes, mais se limite à considerer cesconclusions comme insuffisamment precises à cet egard.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Invitant les Etats signataires à adopter une reglementation relative auxconditions, aux sauvegardes, à la perquisition et à la saisie de donneesinformatiques stockees, les articles 19 et 15 de la Convention du Conseilde l'Europe sur la cybercriminalite du 23 novembre 2001, ne conferent pasde droits subjectifs individuels.

En tant qu'il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque endroit.

Pour le surplus, les juges d'appel ont considere que les devoirs critiquesrelevaient de l'article 39bis du Code d'instruction criminelle dont laviolation n'etait pas invoquee par le demandeur et ne ressortait pas deselements qui leur etaient soumis.

Dans la mesure ou il invoque la violation par la cour d'appel de cetarticle, le moyen exige une verification d'elements de fait dont l'examenechappe au pouvoir de la Cour.

Il est, à cet egard, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Reprenant les considerations developpees par le demandeur en sesconclusions d'appel, le moyen reproche à l'arret de ne pas admettrel'existence d'une violation des articles 6 et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Aux feuillets 7 à 10 de l'arret, la cour d'appel a indique les motifspour lesquels elle a rejete cette defense. L'arret examine ainsisuccessivement les allegations du demandeur relatives au manque de loyauteet d'impartialite des enqueteurs, ses griefs quant à l'examen du materielinformatique qu'ils ont saisi, l'affirmation du parti pris et du manque dediscernement du juge d'instruction, les critiques du rapport de l'un desexperts psychiatres et la pretendue violation de la presomptiond'innocence.

Critiquant cette appreciation des juges d'appel qui git en fait, le moyenest irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Marie-Claire Ernotte, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille seize parFrederic Close, president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M-C. Ernotte | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

13 JANVIER 2016 P.15.0080.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0080.F
Date de la décision : 13/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-13;p.15.0080.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award