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12/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1044.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2016, P.15.1044.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1044.N

INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

demandeur en reparation,

demandeur en cassation,

Me Veerle Tollenaere, avocat au barreau de Gand,

contre

1. I. V.,

2. A. M.,

prevenus,

defendeurs,

Me Dirk Abbeloos, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present

arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1044.N

INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,

demandeur en reparation,

demandeur en cassation,

Me Veerle Tollenaere, avocat au barreau de Gand,

contre

1. I. V.,

2. A. M.,

prevenus,

defendeurs,

Me Dirk Abbeloos, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 de laloi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs, 2, 2DEG et 4DEG, 5 et 7 du decret du Conseil flamand du 3mars 1976 reglant la protection des monuments et des sites urbains etruraux : tout d'abord, la motivation de l'arret est contradictoire ; ildecide, d'une part, que le decret du Conseil flamand du 3 mars 1976 nefait aucunement reference à la vetuste des constructions et que ce n'estpas davantage le cas dans « les notes et descriptif historiques », l'« evaluation » et l' « avis motive » dans l'avis de la Commissionroyale des monuments et sites (ci-apres : CRMS) ; il decide, d'autre part,que la CRMS reconnait la vetuste du domaine en general et du chateau enparticulier et que l'administration ne pouvait raisonnablement tirer laconclusion que l'etat de delabrement avance du domaine et du chateau enparticulier ne deprecie pas leur valeur historique ; ces motifs sontcontradictoires ; ensuite, l'arret decide, à tort, qu'il ne peutraisonnablement etre conclu que l'etat de delabrement avance du domaine etdu chateau ne deprecie pas leur valeur historique ; les valeurs pouvantdonner lieu à une protection en tant que monument sont largementqualifiees à l'article 2, 2DEG, du decret du Conseil flamand du 3 mars1976 ; la valeur historique en est une ; il ne peut etre deduit duditdecret que seules les constructions non delabrees et en bon etat peuventpretendre à la protection en tant que monument, si la valeur historiqued'un monument est etablie ; l'etat de delabrement d'un batiment n'a aucunimpact sur sa valeur historique ; le caractere eligible à la protectiond'un immeuble et l'etat dans lequel il se trouve sont deux facteursdistincts ; il releve de la competence d'appreciation discretionnaire del'administration de concevoir si, malgre l'etat deteriore ou delabre de laconstruction ou de ses annexes, sa protection est d'interet general enraison de sa valeur indiquee ; de plus, il ressort des notes demotivation, dans lesquelles les charges sont refutees et les avisanalyses, que la vetuste du batiment entre bien en consideration dansl'evaluation de l'interet prive et de l'interet public ; ainsi, il estbien tenu compte de l'etat vetuste du batiment ; la decision de protectionrenvoie meme à l'avis de la CRMS, qui fait reference au fait que les aviset charges ont ete refutes ; la decision de l'arret selon laquelle il estillogique que la protection n'impose ni la restauration ni la renovationest contraire à l'article 11, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 3mars 1976 qui impose uniquement la conservation ou l'entretien.

4. L'arret decide, d'une part, que la decision ne fait en soi aucunementreference au mauvais etat des constructions, que la necessite pourl'interet general se fonde uniquement sur la description de l'etat telqu'il etait auparavant, et non tel qu'il etait au moment de la decision deprotection et que tel est egalement le cas dans les « notes et descriptifhistoriques », », l' « evaluation » et l' « avis motive » dansl'avis de la CRMS. L'arret decide, d'autre part, que la CRMS reconnait lavetuste du domaine en general et du chateau en particulier et quel'administration ne pouvait raisonnablement tirer la conclusion que l'etatde delabrement avance du domaine et du chateau en particulier ne depreciepas leur valeur historique. Ces motifs sont contradictoires.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

5. L'article 2, 2DEG, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976, telqu'applicable en l'espece, definit un monument comme un bien immobilier,oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, etpresentant un interet general en raison de sa valeur artistique,scientifique, historique, folklorique, archeologique, industrielle ousocio-culturelle. L'article 2, 3DEG, de ce meme decret, tel qu'applicableen l'espece, definit un site urbain ou rural comme un groupement d'un ouplusieurs monuments ou de biens immobiliers, avec leurs elementsenvironnants, tels que plantations, enceintes, cours d'eau, ponts,chaussees, rues et places publiques qui, en raison de sa valeurartistique, scientifique, historique, folklorique, archeologiqueindustrielle ou autre valeur socio-culturelle, sont d'interet general oucomme les environs visuels directs, attenant d'un monument qui, par leurcaractere typique, soit mettent en evidence la valeur intrinseque dumonument, soit peuvent garantir la conservation et l'entretien du monumentdu fait de leurs qualites physiques.

6. L'article 11, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976, telqu'applicable en l'espece, impose aux proprietaires et usufruitiers d'unmonument protege ou d'un bien immobilier situe dans un site urbain ourural protege de le tenir en bon etat par les travaux de conservation oud'entretien necessaires.

7. Il ne peut etre deduit du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976 queseules les constructions intactes et en bon etat entrent en considerationpour la protection en tant que monument. Le caractere eligible à laprotection d'un immeuble et l'etat dans lequel il se trouve sonteffectivement deux facteurs distincts. Un etat de delabrement du batimentne porte pas atteinte en tant que tel à sa valeur historique etablie, àmoins que ce delabrement soit total et irreversible.

8. Le pouvoir decretal a confere à l'administration une tres largecompetence discretionnaire en matiere de protection des monuments et dessites urbains et ruraux. Il releve de la competence d'appreciationdiscretionnaire de l'administration de determiner si, malgre l'etatdeteriore ou delabre d'une construction ou de ses annexes, sa protectionest d'interet general en raison de sa valeur indiquee.

9. Il n'appartient pas au juge appele à controler la legalite d'un arretede classement conformement à l'article 159 de la Constitution, de sesubstituer à l'administration pour cette appreciation. Le juge est tenud'examiner si, lors de cette appreciation, l'administration a fait preuved'une precaution suffisante, ainsi que de verifier si l'appreciation faitedu caractere eligible à la protection de l'immeuble et l'etat dans lequelil se trouve au moment du controle marginal de la decision est raisonnableet si cela s'avere egalement des motifs pris en consideration.

La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas des constatations qu'ila faites des consequences qu'elles ne peuvent justifier.

10. L'arret decide que l'administration ne pouvait raisonnablementconclure que l'etat de delabrement avance du domaine et du chateau enparticulier n'en deprecie pas la valeur historique. Une telle conclusionest illogique compte tenu de la constatation faite par la CRMS elle-memeselon laquelle la protection n'impose pas aux proprietaires larestauration ou la renovation. L'article 11, S: 1er, du decret du Conseilflamand du 3 mars 1976, tel qu'applicable en l'espece, impose toutefoisaux proprietaires la seule obligation de tenir l'immeuble en bon etat parles travaux de conservation ou d'entretien et non de restaurer ou renoverle bien.

L'arret ne pouvait ainsi deduire du defaut d'obligation de restauration oude renovation que l'administration ne pouvait raisonnablement conclure quel'etat de delabrement avance du domaine et du chateau en particulier n'endeprecie pas la valeur historique.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est egalement fonde.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action enreparation ;

Ordonne que mention sera faite du present arret en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les defendeurs aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du douze janvier deux mille seize par leconseiller faisant fonction de president Filip Van Volsem, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2016 P.15.1044.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1044.N
Date de la décision : 12/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-12;p.15.1044.n ?
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