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12/01/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1501.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2016, P.14.1501.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1501.N

1. H. D.,

2. A. C.,

demandeurs en tierce opposition,

demandeurs en cassation,

Me Jeroen De Coninck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE competent pour le territoire de la provinced'Anvers,

demandeur en reparation,

2. S. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. A G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

cites en tierce opposition,

defendeurs en cassation,

en cause


1. T. P.,

2. S. G.,

cites en tierce opposition.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 septembre 2014...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1501.N

1. H. D.,

2. A. C.,

demandeurs en tierce opposition,

demandeurs en cassation,

Me Jeroen De Coninck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE competent pour le territoire de la provinced'Anvers,

demandeur en reparation,

2. S. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. A G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

cites en tierce opposition,

defendeurs en cassation,

en cause

1. T. P.,

2. S. G.,

cites en tierce opposition.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 septembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 1122 du Code judiciaire, 3et 4 de la loi du 16 decembre 1851 sur les hypotheques : l'arret declare,à tort, irrecevable, la tierce opposition formee par les demandeurs, quiont acquis l'immeuble assez longtemps avant l'arret ayant ordonne lamesure de reparation ; l'article 1122 du Code judiciaire permet la tierceopposition contre toute decision si le droit du tiers etait acquis avantla decision ordonnant la reparation ; la decision selon laquelle lesdemandeurs avaient connaissance de la procedure pendante, le caractere inrem de l'action en reparation et l'opposabilite de la decision sur lareparation ne permettent pas qu'il en soit decide autrement ; par cemotifs, les juges d'appel assortissent l'application de l'article 1122 duCode judiciaire d'une condition non prevue legalement.

4. Selon l'article 160, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, actuellementarticle 6.2.1, alinea 1er, du Code flamand de l'amenagement du territoire,une citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146 dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1 duCode flamand de l'amenagement du territoire, n'est recevable que si cettecitation a ete transcrite au bureau des hypotheques dans le ressort duquelles biens sont situes.

Selon l'article 160, alinea 5, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999, actuellement article 6.2.1, alinea 5, du Code flamand del'amenagement du territoire, toute decision prononcee dans le cadre de lacause est toujours opposable à des tiers acquereurs dont le titred'obtention de propriete n'avait pas ete transcrit avant la transcriptionde la citation.

5. Il en resulte que la decision prononcee dans le cadre de l'action enreparation est opposable au tiers acquereur dont le titre d'obtention depropriete n'avait pas ete transcrit avant la transcription de la citation,qu'il n'obtient pas plus de droits que ceux fixes dans la decision rendueà l'egard du cedant cite, qu'il doit subir les consequences decoulant dela decision et qu'il doit en tolerer l'execution sans toutefois devoirrealiser lui-meme la reparation.

Le tiers acquereur peut intervenir dans la procedure grace à la publicitehypothecaire. Le recours en tierce opposition ne lui est toutefois pasreconnu.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

6. Les juges d'appel ont notamment decide que :

* les demandeurs sont devenus proprietaires del'immeuble ensuite de l'acte passe le 14 decembre2009 ;

* la citation devant le tribunal correctionnel a etetranscrite au bureau des hypotheques le 2 avril2002, à savoir avant l'obtention de propriete parles demandeurs ;

* l'action en reparation ne presente pas un caracterepersonnel, mais vaut in rem ;

* la transcription de la citation a pour consequenceque toute decision rendue en la cause est opposableaux demandeurs, dont le titre n'etait pas transcritavant la transcription de la citation ;

* le fait que les demandeurs, en leur qualite de tiersacquereurs, n'ont pas ete impliques dans laprocedure penale au cours de celle-ci, ne fait pasobstacle aux consequences de l'opposabilite viseeaux articles 3 et 4 de la loi du 16 decembre 1851sur les hypotheques ;

* il n'est pas pertinent que l'arret ordonnant lamesure de reparation soit posterieur à l'obtentionde propriete.

* Par ces motifs, les juges d'appel ont, sans prendre en considerationune condition que la loi ne prevoit pas, legalement justifie la decisionselon laquelle la tierce opposition des demandeurs est irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille seize par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2016 P.14.1501.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1501.N
Date de la décision : 12/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-12;p.14.1501.n ?
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