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12/01/2016 | BELGIQUE | N°P.14.0743.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2016, P.14.0743.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0743.N

L. D.J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la c

our

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement attaque declare eteinte l'action publique exercee du chefdes pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0743.N

L. D.J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement attaque declare eteinte l'action publique exercee du chefdes preventions C, D et E eteinte par prescription.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14 et 149de la Constitution, 2, 40, 418, 419 et 420 du Code penal, 34, S: 2, 1DEG,36, tel qu'en vigueur avant la modification par la loi du 9 mars 2014, 38,S: 1er, tel qu'en vigueur avant la modification par la loi du 9 mars 2014,38, S: 2, alinea 3, 55, tel qu'en vigueur avant la modification par la loidu 9 mars 2014, et 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la policede la circulation routiere, tel qu'en vigueur avant et apres lamodification par la loi du 15 juillet 2013.

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaque declare,à tort, le demandeur dechu à titre definitif du droit de conduire ; ilne condamne pas le demandeur du chef d'infraction à l'article 36 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere, desorte qu'il ne pouvait le declarer dechu à titre definitif du droit deconduire qu'à la condition d'avoir ete condamne, dans les trois anneesprecedant le 13 mars 2012, par un jugement passe en force de chose jugee,du chef d'une des infractions visees à l'article 38, S: 1er, alinea 1er,1DEG à 5DEG, de la loi du 16 mars 1968 ; il ne ressort pas desconstatations du jugement attaque que le demandeur a ete condamne du chefd'une de ces infractions dans la periode des trois ans precedant le faitqui fait l'objet de sa condamnation ; il ne ressort pas du casierjudiciaire que le demandeur a encouru une condamnation dans la periode detrois ans precedant le 13 mars 2012 du chef d'une des infractions viseesà l'article 38, S: 1er, alinea 1er, 1DEG à 5DEG, de la loi du 16 mars1968.

4. Le jugement attaque condamne le demandeur du chef d'infractionsincriminees par les articles 418, 419 et 420 du Code penal, et par lesarticles 34, S: 2, 1DEG, et 38, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968.

L'article 38, S: 1er, de la loi du 16 mars 1968, tel qu'applicable enl'espece, dispose :

« Le juge peut prononcer la decheance du droit de conduire un vehicule àmoteur :

1DEG s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, S:1er, ou 62bis ;

2DEG s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au faitpersonnel de son auteur et que la condamnation est infligee pour caused'homicide ou de blessures ;

3DEG s'il condamne du chef d'une des infractions du 2e ou 3e degre viseesà l'article 29, S: 1er ;

3DEGbis s'il condamne du chef d'un depassement de la vitesse maximaleautorisee determinee dans les reglements pris en execution des presenteslois coordonnees, sur base de l'article 29, S: 3, lorsque :

- la vitesse maximale autorisee est depassee de plus de 30 kilometres parheure et de 40 kilometres par heure au maximum, ou :

- la vitesse maximale autorisee est depassee de plus de 20 kilometres parheure et de 30 kilometres par heure au maximum dans une agglomeration,dans une zone 30, aux abords d'ecoles, dans une zone de rencontre ou unezone residentielle.

4DEG s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la presente loiet aux reglements pris en execution de celle-ci et que, dans les troisans precedant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnationsdudit chef ;

5DEG s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, S: 1er, ou33, S: 1er, 33, S: 3, 1DEG;

Les decheances prononcees en vertu du present paragraphe seront de huitjours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois etreprononcees pour une periode superieure à cinq ans ou à titre definitif,si, dans les trois ans precedant les infractions visees au 1DEG et au5DEG, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de cesinfractions et dans le cas vise au 4DEG. »

5. Le jugement attaque decide uniquement : « Deux mois à peine apresavoir recupere son permis de conduire - retire à la suite d'un accidentde la circulation avec dommages materiels lors duquel il etait egalementen etat d'intoxication - il a provoque un accident de la route dramatique(...) » et « Il a cause l'accident de la circulation à l'issue tragiqueapres avoir dejà ete condamne par le passe pour un accident ayant faitdes blesses et un exces de vitesse, qu'il a ete condamne en 2008 du chefde conduite sous influence et condamne en 2009 dans le cadre d'un accidentavec dommages materiels et d'un delit de fuite. » et « De plus, il aentre-temps egalement ete condamne par un jugement rendu le 17 janvier2013 par le tribunal de police de Malines pour un accident de lacirculation avec dommages materiels, intoxication alcoolique et ivresse auvolant. »

Par ces motifs, le jugement attaque ne constate pas que le demandeur a etecondamne dans les trois ans precedant les infractions visees à l'article38, S: 1er, alinea 1er, 1DEG à 5DEG, de la loi du 16 mars 1968, du chefd'une de ces infractions, et cela ne ressort pas du casier judiciaire nid'aucune autre piece à laquelle la Cour peut avoir egard. Il n'indiquepas davantage une autre base legale permettant de prononcer à l'encontredu demandeur la decheance à titre definitif du droit de conduire unvehicule à moteur. La decision de declarer le demandeur dechu à titredefinitif du droit de conduire un vehicule à moteur n'est, parconsequent, pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque, en tant qu'il prononce à l'encontre dudemandeur la decheance à titre definitif du droit de conduire un vehiculeà moteur, en ce compris la subordination de la reintegration dans cedroit à la reussite d'un examen theorique, pratique, medical etpsychologique, et en tant qu'il condamne le demandeur à une decheancesubsidiaire du droit de conduire ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel neerlandophone de Bruxelles,siegeant en degre d'appel.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille seize par Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2016 P.14.0743.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0743.N
Date de la décision : 12/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-12;p.14.0743.n ?
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