Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.15.0113.N
* COMMUNE DE RHODE-SAINT-GENESE, representee par le college desbourgmestre et echevins,
* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. PROVINCE DU BRABANT FLAMAND, represente par la Deputation,
Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. J.-P. V. B.,
3. C. D.,
* * en presence de
* * REGION FLAMANDE, representee par le Gouvernement flamand,
* Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
* * II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
* * III. La decision de la Cour
* Quant à la premiere branche :
* 1. Le gardien d'une chose au sens de l'article 1384, alinea 1er,du Code civil est celui qui use de cette chose pour son propre compteou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, dedirection et de controle.
2. Celui qui use d'une chose n'a pas necessairement le pouvoir desurveillance, de direction et de controle permettant d'engager saresponsabilite comme gardien au sens de l'article 1384, alinea 1er, duCode civil.
3. Le juge decide souverainement en fait qui est le gardien de lachose au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil pour autantqu'il ne viole pas la notion legale de « gardien de la chose ».
4. Les juges d'appel ont considere :
- qu'en principe, la commune doit etre tenue pour responsable desegouts de son territoire ressortissant au domaine public ;
- que la demanderesse ne rapporte pas à suffisance la preuve quel'egout situe le long de la voie en question serait la « propriete »de la premiere defenderesse, ou que cette derniere serait legestionnaire de cet egout ;
- que la presomption selon laquelle la commune doit en principe etreconsideree comme « proprietaire » ou « gestionnaire » des egoutsn'a pas ete refutee par la demanderesse de sorte qu'elle doit etretenue pour responsable de l'egout ;
- qu'il ressort clairement de ce qui precede que la demanderesse doitetre consideree comme « proprietaire » et « gardien » de l'egouten question ;
- qu'il y a lieu d'en deduire qu'en cas d'incertitude, il existe unepresomption selon laquelle la commune doit repondre de l'egout et doitetre consideree comme l'autorite exerc,ant le pouvoir de surveillance,de direction et de controle sur cette chose ;
- que le fait que l'egout rec,oit essentiellement les eaux d'unevoirie communale est sans incidence à cet egard ;
- qu'il n'y a pas d'indices suffisants pour etablir que la premieredefenderesse doit etre consideree comme « gardien »,« gestionnaire » ou « proprietaire » de l'infrastructure.
5. Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision que la demanderesse est gardien de l'egout defectueux.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ainsi que la demande en declaration d'arret commun.
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,le president de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duonze janvier deux mille seize par le president de section BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president de section,
Requete
11 janvier 2016 C.15.0113.N/1
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