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11/01/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2016, C.15.0095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0095.N

* V. S.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

defendeur,

2. R. I.,

defendeur, à tout le moins partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre2014 par la cour d'appel de Gand.

VII. Par ordonnance du 11 decembre 2015, le premier president a renvoyela cause devant la troisie

me chambre.

VIII. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusionsecrites le 8 decembre 2015.

IX. Le consei...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0095.N

* V. S.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

defendeur,

2. R. I.,

defendeur, à tout le moins partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre2014 par la cour d'appel de Gand.

VII. Par ordonnance du 11 decembre 2015, le premier president a renvoyela cause devant la troisieme chambre.

VIII. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusionsecrites le 8 decembre 2015.

IX. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

X. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

XI. XII. II. Les moyens de cassation

XIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

XIV. XV. III. La decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariagelorsqu'il n'y a point de consentement.

En vertu de l'article 146bis du Code civil, il n'y a pas de mariagelorsque, bien que les consentements formels aient ete donnes en vue decelui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention del'un au moins des epoux n'est manifestement pas la creation d'unecommunaute de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantageen matiere de sejour, lie au statut d'epoux.

L'article 184 du Code civil, tel qu'il est applicable en l'espece, disposeque tout mariage contracte en contravention aux dispositions contenues auxarticles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13 peut etreattaque, soit par les epoux eux-memes, soit par tous ceux qui y ontinteret, soit par le ministere public.

L'article 190 du Code civil prevoit que le procureur du Roi, dans tous lescas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications porteesen l'article 185, doit demander la nullite du mariage, du vivant des deuxepoux, et les faire condamner à se separer.

2. Il ne resulte pas de l'article 190 du Code civil que le procureurdu Roi ne peut plus requerir l'annulation du mariage pourcontravention à l'article 146bis apres la dissolution du mariagepar le divorce, mais uniquement que le procureur du Roi ne peutplus le faire apres le deces de l'un des epoux.

3. Il ne resulte pas davantage de l'ensemble des dispositionsprecitees que la dissolution du mariage prive d'interet l'actionen annulation d'un mariage pour contravention à l'article 146bisdu Code civil. Contrairement au divorce, qui ne sortit d'effetsque pour l'avenir, l'annulation retroagit en effet au jour de laconclusion du mariage.

4. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'action enannulation, visee à l'article 184 du Code civil, d'un mariagecontracte en contravention à l'article 146bis doit tendre àfaire divorcer les epoux et, par consequent, ne peut plus, àdefaut d'interet, etre introduite si le divorce a dejà eu lieu,repose sur une premisse juridique erronee.

En tant qu'il invoque la violation des articles 146bis, 184 et 190 du Codecivil et 17 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, manque endroit.

5. En tant qu'il invoque la violation des articles 18 du Codejudiciaire et 227 du Code civil, le moyen, en cette branche, estentierement deduit de la violation vainement invoquee desdispositions precitees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. Lorsque la pretendue violation des articles 10 et 11 de la Constitutionconcerne une lacune dans la legislation, la Cour n'est tenue de poser unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle que lorsqu'elleconstate que le juge serait en mesure, le cas echeant, d'y remedier sansl'intervention du legislateur.

7. En l'espece, la lacune legislative denoncee par la demanderesse, àsupposer qu'elle viole la Constitution, necessiterait l'intervention dulegislateur pour, apres une nouvelle evaluation des interets societaux,determiner les modalites de la nouvelle reglementation à mettre enoeuvre.

* Il n'y a, des lors, pas lieu de poser une question prejudicielle àpropos du defaut d'une disposition qui limite le droit du procureurdu Roi de requerir l'annulation d'un mariage sur la base de l'article146bis du Code civil aux mariages qui n'ont pas encore ete dissouspar divorce.

* * Sur le second moyen :

* * 8. Aux termes de l'article 46, alinea 1er, du Code de droitinternational prive, sous reserve de l'article 47, lesconditions de validite du mariage sont regies, pour chacundes epoux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalite aumoment de la celebration du mariage.

La loi qui s'applique aux conditions de validite du mariage regitegalement son annulation.

9. La disposition precitee implique que si les epoux possedent unenationalite differente, il y a lieu de faire une application distributivedes lois nationales des deux epoux.

Il s'ensuit que des lors que les conditions de validite de sa legislationnationale ne sont pas remplies pour l'un des epoux, le mariage n'est pasvalide.

10. L'arret constate que, lors de la celebration du mariage, lademanderesse avait la nationalite macedonienne et le second defendeur lanationalite belge et considere, sans etre critique, qu'« il estsuffisamment etabli que l'intention [du second defendeur] et [de lademanderesse] (...) n'etait pas la creation d'une communaute de viedurable » et que « l'ensemble des circonstances montre que le mariagecontracte a manifestement ete detourne de son objectif normal et qu'aumoment de la celebration du mariage, les parties n'ont jamais eul'intention de creer une communaute de vie durable ».

L'arret constate ainsi que les conditions de validite de sa legislationnationale n'etaient pas remplies pour le second defendeur.

Sur cette base, il considere legalement que le mariage qui a ete contracteen Macedoine le 12 novembre 2002 entre le second defendeur et lademanderesse est nul et que le controle au regard du droit macedonien nes'impose plus etant donne qu'il ne saurait donner lieu à une autreconclusion.

Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 149 du Codejudiciaire et 146bis du Code civil, le moyen ne peut etre accueilli.

11. Pour le surplus, le moyen critique des motifs surabondants.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck,en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

11 JANVIER 2016 C.15.0095.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0095.N
Date de la décision : 11/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-11;c.15.0095.n ?
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