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29/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0085.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 décembre 2015, P.15.0085.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0085.N

M. C.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 decembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur

la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret :

- prononce l'acquittement du demandeur du chef des faits sub B.I. et subA.I.a) en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0085.N

M. C.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 decembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret :

- prononce l'acquittement du demandeur du chef des faits sub B.I. et subA.I.a) en ce qui concerne les revetements à l'avant de l'immeuble ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la confiscation speciale des avantagespatrimoniaux ;

- declare l'action en reparation introduite par l'inspecteur urbanisteregional irrecevable ;

- declare l'action en reparation introduite par le college des bourgmestreet echevins de la commune de Wuustwezel non fondee en ce qui concernel'enlevement du revetement à l'avant de l'immeuble et la mise enconformite avec le permis du 19 fevrier 2007 par la demolition de laveranda non autorisee et de toutes les modifications et annexes qui y ontete apportees ulterieurement, comme l'escalier d'entree.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre ces decisions, le pourvoiest irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution, 99,146, 1DEG à 3DEG, et 204 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, 4.2.1, 4.2.3 et6.1.1, 3DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, 11.4.1 del'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à la presentation et à lamise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, 1 et 2 del'arrete du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant determinationdes modifications de fonction subordonnees à un permis : l'arret decide,à tort, que l'exploitation d'un chenil avec construction industrielle etpension pour chiens limitee releve de l'agriculture au sens general duterme ; une telle activite ne tombe pas sous cette notion decrite àl'article 14.4.1 de l'arrete royal du 28 decembre 1972 ; à cet egard, cequi est enonce dans le permis de regularisation du 19 octobre 2007 ou lefait que l'exploitation comporte egalement une activite commerciale estsans pertinence.

3. Le moyen critique exclusivement la declaration de culpabilite dudemandeur du chef du fait qualifie sous la prevention B.II. La peineinfligee au demandeur du chef des faits des preventions A.I.a) (paves àl'arriere et gravier gris autour de l'immeuble), A.I.b), A.II etconjointement B.II est legalement justifiee ensuite de sa declaration deculpabilite non critiquee du chef des faits sous les preventions A.I.a)(paves à l'arriere et gravier gris autour de l'immeuble), A.I.b), A.II.

Dans la mesure ou il concerne la decision rendue sur l'action publique, lemoyen ne saurait entrainer une cassation et est, par consequent,irrecevable.

4. Par la prevention B.II, le demandeur est poursuivi pour avoir,contrairement à l'article 99, S: 1er, 6DEG, actuellement 4.2.1, 6DEG, duCode flamand de l'amenagement du territoire, modifie entierement oupartiellement la fonction principale du bien immeuble bati de« agriculture au sens general du terme » en « commerce, horeca, bureauet services » par la conversion d'activites para-agricoles consistant enun elevage de chiens en un club prive - salon de massage et activitescommerciales apparentees sans l'autorisation urbanistique requise.

5. Selon l'article 2, S: 1er, de l'arrete du Gouvernement flamand du 14avril 2000, une autorisation urbanistique est necessaire lorsqu'une desfonctions principales d'un bien immobilier bati d'habitation, recreationavec sejour, recreation, agriculture au sens large du terme, commerce,horeca, fonction de bureaux et de services, industrie et artisanat,change, en tout ou en partie, en une autre de ces fonctions principales.

6. Il resulte du rapport au Gouvernement flamand de l'arrete du 14 avril2000, que, par agriculture au sens large du terme, tant les activitesagricoles que para-agricoles etaient visees.

Le legislateur n'a pas developpe davantage ces notions, de sorte qu'il y alieu de les comprendre dans leur signification courante.

Les activites agricoles sont des activites axees sur la production defruits, plantes ou betail. Les activites para-agricoles sont des activitesdirectement associees à l'agriculture ou qui y correspondent.

Un chenil est etranger à l'agriculture et ne peut davantage etre assimileà une activite para-agricole car l'elevage de chiens n'est pasdirectement associe à l'agriculture et n'y correspond pas.

7. L'article 2, 3DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, actuellement article 1.1.2,5DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, definit la fonctioncomme etant l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie decelui-ci. La fonction principale d'un bien immeuble construit renvoieainsi à l'utilisation effective la plus essentielle et importante de cetimmeuble.

8. Le juge decide, sur la base des elements de fait qui lui sont soumis,quelle est l'utilisation effective la plus essentielle ou importante d'unimmeuble construit. A cet egard, les autorisations urbanistiques delivreespour l'immeuble sont indicatives, mais non determinantes en tant quetelles.

9. L'arret decide qu'ensuite de l'autorisation de regularisationdefinitive du 19 fevrier 2007 pour la modification de fonction d'uneexploitation horticole autorisee en un chenil avec pension pour chienslimitee, la fonction principale de l'immeuble concernait un chenil pourchiens avec logement d'entreprise et pension pour chiens limitee et qu'ilresulte de cette autorisation et de ses motifs que cette fonction doitetre consideree comme de « l'agriculture au sens large du terme ». Cetteappreciation et la decision qu'elle fonde selon laquelle il est demontreque le demandeur s'est rendu coupable des faits de la prevention B.II,ayant fonde l'action en reparation visant la cessation de l'utilisationimpropre comme salon de massage et activites commerciales apparentees, nesont pas legalement justifiees.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 1er du Premier Protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 149 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire et 6.1.41, S: 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire : l'arret decide, à tort, quel'action en reparation n'est pas manifestement deraisonnable ; l'arretconstate qu'une autorisation de regularisation a ete delivree le 19fevrier 2009 pour convertir l'exploitation horticole en un chenil pourchiens avec pension pour chiens limitee, decidant ainsi que cette activiteest conciliable avec un bon amenagement du territoire compte tenu de sonimplantation, ampleur, nature et incommodite ; en ayant delivre àl'epoque l'autorisation de regularisation afin d'autoriser uneexploitation etrangere à la zone sous certaines conditions et dans deslimitees definies, l'administration indique que la situation, tellequ'elle l'autorise, n'est pas contraire en l'endroit à un bon amenagementdu territoire et aux affectations urbanistiques en presence ; cependant,l'arret omet de comparer la situation existante et l'utilisation desconstructions presentes avec la situation et l'utilisation autorisee àl'epoque par l'administration meme, des lors qu'il se borne à constaterque la situation existante ne convient pas en zone agricole.

11. Ensuite de la cassation sur le premier moyen, il n'y a pas lieu derepondre au second moyen, en tant qu'il concerne l'ordre de cessation del'utilisation impropre comme salon de massage et activites commercialesapparentees.

12. Pour le surplus, il resulte des motifs critiques par le moyen (...)que les juges d'appel, en evaluant le caractere manifestementderaisonnable de l'action en reparation visant la remise des lieux en leurpristin etat, ont compare l'impact sur l'amenagement du territoire et lesnuisances environnementales de la situation illegale existante avec lasituation autorisee par l'administration meme.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, en tant qu'il ordonne au demandeur de cesserl'utilisation impropre comme salon de massage et activites commercialesapparentees, autorise l'autorite demanderesse en reparation à pourvoird'office à l'execution et l'assortit d'une astreinte ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à un cinquieme des frais ;

Condamne la Region flamande au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Benoit Dejemeppe, Filip Van Volsem,Franc,oise Roggen et Alain Bloch, conseillers, et prononce en audiencepublique du vingt-neuf decembre deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 29 decembre 2015 P.15.0085.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0085.N
Date de la décision : 29/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-29;p.15.0085.n ?
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