Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1610.F
Z. V.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Marco Schmitz, avocat au barreau d'Eupen, etVanessa Kever, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Forme en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu en cettelangue le 10 decembre 2015 par la cour d'appel de Liege, chambre des misesen accusation.
Par ordonnance du 16 decembre 2015, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Statuant sur l'appel interjete contre une ordonnance rendue en allemandpar la chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Eupen,l'arret, redige en cette langue, decide le maintien en detentionpreventive du demandeur.
2. Le moyen est pris de la violation des articles 13, 24, 31, alinea 3, 35et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire. Le demandeur soutient que l'arret doit etre casse parce que laprocedure devant la chambre des mises en accusation s'est derouleeprincipalement en langue franc,aise et que l'interprete est reste endefaut de traduire dans la langue de la procedure l'ensemble desdeclarations faites à l'audience.
3. L'article 13 de la loi du 15 juin 1935 prevoit que, devant la chambredu conseil et la chambre des mises en accusation, la procedure est faitedans la langue employee pour les actes d'instruction. Par ailleurs, envertu de l'article 24 de la loi, il est fait usage pour la proceduredevant les juridictions d'appel de la langue dans laquelle la decisionentreprise est redigee.
En vertu de l'article 31, alinea 1er, les parties qui comparaissent enpersonne devant la juridiction d'instruction font usage de la langue deleur choix pour toutes leurs declarations verbales. L'alinea 2 de cettedisposition prevoit que si les juges ne connaissent pas la langue dont ilest fait usage par les parties, ils font appel à un interprete jure.Enfin, l'alinea 3 prevoit que la partie qui ne comprend pas la langue dela procedure est assistee par un interprete qui traduit l'ensemble desdeclarations verbales.
L'article 35 de la meme loi prevoit que le requisitoire du ministerepublic est prononce dans la langue de la procedure mais que, lorsqu'uninculpe ne comprend pas la langue de la procedure, le ministere publicpeut en outre faire un resume de son requisitoire en franc,ais, enneerlandais ou en allemand.
4. En tant qu'il soutient que la procedure s'est deroulee principalementdans une langue autre que celle de la procedure alors que l'arret constateque la procedure a ete suivie en allemand, le moyen manque en fait.
5. L'article 31 de la loi du 15 juin 1935 n'empeche pas qu'en cas denecessite, l'interprete traduise les declarations de l'inculpe dans unelangue autre que celle de la procedure mais que le juge comprend.
6. A l'exception de la remise de la cause accordee à la demande del'inculpe ou de son conseil, le delai de quinze jours prevu par l'article30, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventiven'est pas susceptible de prorogation.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, si ce delai vient àecheance un dimanche, il ne peut etre proroge jusqu'au prochain jourouvrable en cas de force majeure.
A cet egard, le moyen manque en droit.
7. Lorsqu'il est tenu par des delais stricts, le juge peut legalementdecider que la defection d'un interprete dument convoque constitue un casde force majeure pour autant qu'il prenne les mesures necessaires pourassurer l'exercice effectif des droits de la defense.
L'arret constate qu'à l'audience à laquelle l'affaire etait fixee,l'interprete en langue allemande, dument convoque, ne s'est pas presente.Considerant qu'ils se trouvaient face à un cas de force majeure, lesjuges d'appel ont decide d'avoir recours à un interprete de langueroumaine vers la langue franc,aise, le demandeur ayant fait le choix duroumain pour ses declarations et les juges d'appel maitrisant lefranc,ais.
Sans opposition de la defense et avec le concours de cet interprete, ilsont entendu ensuite le demandeur et le ministere public a resume sonrequisitoire dans une langue traduite par l'interprete.
Enfin, sans solliciter la remise de la cause, le conseil du demandeur aexpose ses moyens de defense.
En procedant de la sorte, les juges d'appel n'ont pas meconnu les droitsde la defense du demandeur et ont legalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prevues à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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23 decembre 2015 P.15.1610.F/1