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23/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1045.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2015, P.15.1045.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1045.F

N. B.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Carbonnelle, avocat au barreau duBrabant wallon,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises à Bruxelles,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait elec

tion de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2015 par l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1045.F

N. B.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Carbonnelle, avocat au barreau duBrabant wallon,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises à Bruxelles,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action publique, à savoir

1. celle qui acquitte le demandeur :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. celle qui condamne le demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 281 de la loi generale sur les douaneset accises du 18 juillet 1977 et 29, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, le moyen soutient qu'une peine d'emprisonnement ayant eterequise contre le demandeur dans la citation à comparaitre devant letribunal correctionnel, l'action publique appartenait au ministere publicde sorte que l'arret aurait du declarer irrecevable cette action exerceeseulement par l'administration.

L'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle est etranger auxpoursuites dont le ministre des Finances, administration des douanes etaccises, a pris l'initiative.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure qu'une peine d'emprisonnementait ete requise.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen soutient que l'arret viole l'article 281 de la loi generale surles douanes et accises en ne declarant pas les poursuites irrecevables endegre d'appel. Selon le demandeur, il ne ressort pas des citations àcomparaitre devant la cour d'appel qu'une peine d'emprisonnement etaitrequise, de sorte qu'il appartenait exclusivement à l'administration depoursuivre l'action intentee par elle, ou d'y renoncer, et non auministere public de proceder aux citations.

C'est la declaration d'appel et non la citation à comparaitre devant lejuge d'appel qui saisit celui-ci.

Le fait que le ministere public lance citation en degre d'appel ne privepas l'administration du droit de renoncer aux poursuites.

Il s'ensuit que le fait que les citations à comparaitre ont ete donneespar le ministere public est sans incidence sur la regularite de laprocedure d'appel.

Il ressort de la procedure que le demandeur a pris l'initiative de formerappel et que l'arret a ete rendu en cause, notamment, du defendeur, partiepoursuivante.

Des lors, en rejetant le moyen deduit de l'irregularite de la proceduredevant la cour d'appel, celle-ci n'a pas viole la disposition invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.

Signifiees à la requete de l'administration, les citations introductivesd'instance portent, sous le titre « Requisitions et conclusions », lamention « 1. Condamnation : a) à un emprisonnement de quatre mois à unan (...) ».

L'arret enonce que « la mention dans la citation directe des peinesencourues en cas d'etablissement de l'infraction n'est qu'à titreindicatif. Elle permet au prevenu d'assurer au mieux l'exercice de sesdroits de defense. Il ne s'agit en aucun cas d'un requisitoire ecrit, maisbien de la reproduction des dispositions legales que le juge saisi pourra,le cas echeant et au terme d'un debat contradictoire, appliquer ». Selonla cour d'appel, « si, certes le libelle de la citation directe estmalheureux quant à sa forme, en reprenant sous le titre `requisitions etconclusions' de son point a) l'emprisonnement, il n'est pas sujet àinterpretation quant au fait que [le defendeur] ne requerait pas unemprisonnement specifique. Il a d'ailleurs pris soin, en ce sens, dereprendre la fourchette legale de quatre mois à un an telle quementionnee par l'article 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au regimefiscal des tabacs manufactures et s'est abstenu de preciser le taux de lapeine d'emprisonnement souhaitee ».

Par ces considerations, l'arret ne donne pas, de la mention critiquee, uneinterpretation inconciliable avec ses termes.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans ses dernieres conclusions de synthese, le demandeur a soutenu que ledelai raisonnable etait depasse et il a sollicite la cour d'appel, àtitre subsidiaire, de ne prononcer qu'une simple declaration deculpabilite.

En se bornant à enoncer qu'il tient compte de l'anciennete des faits pourdeterminer la peine, l'arret ne repond pas à cette defense.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi. Partant,la declaration de culpabilite n'encourant pas elle-meme la censure, lacassation sera limitee à la peine.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur lademande de condamnation au paiement des droits eludes :

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Devant la cour d'appel, le demandeur a depose des conclusions sollicitantle rejet de « la demande de condamnation à payer des interets de retardde 9,6% l'an, ce taux etant excessif et deraisonnable par rapport auxinterets legaux, (...) l'article 311 [de la loi generale sur les douaneset accises] invoque par [le defendeur] constituant une peine deguiseeet/ou, au regard des taux d'interet actuels, un interet usuraire ». Ildemandait egalement à tout le moins la suspension du cours de cesinterets pour les periodes de retard de la procedure imputees, selon lui,au comportement du defendeur.

En se bornant à relever le caractere obligatoire de la condamnation auxdroits eludes et leur calcul correct par le premier juge, l'arret nerepond pas à ces conclusions.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à une peine età une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ainsi qu'en tant qu'il le condamne au paiementdes interets de retard sur les droits eludes ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent trente-septeuros quarante-neuf centimes dont deux cent quatre euros dus et centtrente-trois euros quarante-neuf centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 decembre 2015 P.15.1045.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1045.F
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-23;p.15.1045.f ?
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