La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1541.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2015, P.15.1541.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1541.N

C. D.,

condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 novembre 2015par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale,division Gand.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat g

eneral suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1541.N

C. D.,

condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 novembre 2015par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale,division Gand.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation du principe general du droit relatif audroit à un tribunal independant et impartial : un des assesseurs dutribunal de l'application des peines ayant rendu le jugement est Tine VanDer Taelen qui, en tant que membre du service psychosocial de Bruges,faisait partie de la conference du personnel ayant etabli des rapports surle demandeur ; ainsi, ce membre du tribunal de l'application des peines nepresente pas, en tant que juge, l'apparence de l'independance et del'impartialite requises.

2. La seule circonstance qu'en tant que membre du service psychosocial dela prison, un des assesseurs du tribunal de l'application des peines ait,par le passe, rendu des rapports sur le condamne, n'implique pas qu'il aitpris connaissance, en une autre qualite, de la demande de liberationconditionnelle formulee par le demandeur et qu'il ne puisse se prononcerde maniere impartiale et independante en la cause.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. Pour le surplus, imposant à la Cour un examen des faits pour lequelelle est sans competence, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

4. Le moyen fait valoir que le jugement declare irrecevable l'oppositionformee par le demandeur contre le jugement rendu par defaut le 30septembre 2015. L'opposition est possible contre un jugement qui ordonnela revocation d'une modalite d'execution de la peine. Il en resulte quel'opposition doit egalement etre possible lorsque le tribunal del'application des peines se prononce sur une demande visant une modalited'execution de la peine.

5. L'article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees prevoit que les decisions du juge del'application des peines et du tribunal de l'application des peines sontsusceptibles de pourvoi en cassation, alors qu'aucune autre disposition decette meme loi ne prevoit d'autres voies de recours. Le legislateur a doncexclu l'opposition contre un jugement du tribunal de l'application despeines rendu par defaut.

6. Par arret 37/2009 du 4 mars 2008, la Cour constitutionnelle a decideque l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 viole les articles 10 et 11 dela Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamne qui n'a pas comparude faire opposition au jugement relatif à la revocation d'une modalited'execution de sa peine.

7. Il n'en resulte pas que l'opposition doive egalement etre admiselorsque le tribunal de l'application des peines se prononce, à l'egard ducondamne defaillant, sur une demande de liberation conditionnelle. En casde revocation, laquelle tend à la retractation d'une modalite de la peineprecedemment accordee, le ministere public saisit le tribunal del'application des peines de la procedure, alors que dans le cas d'unedemande de liberation conditionnelle, laquelle tend à obtenir unemodalite d'execution de la peine, ce tribunal est saisi à la demande ducondamne et sur avis du directeur de prison et, par son plan dereinsertion, le condamne est cense collaborer à la procedure. Il s'ensuitque les deux procedures aux finalites distinctes s ont mises en mouvementet se deroulent autrement, different par nature de sorte qu'ellesconcernent des situations juridiques qui ne sont pas identiques.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-deux decembre deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du premier president ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le premier president,

* * * 22 decembre 2015 P.15.1541.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1541.N
Date de la décision : 22/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-22;p.15.1541.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award