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22/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2015, P.15.1036.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1036.N

1. B. C.,

* prevenu, detenu pour d'autres raisons,

* demandeur en cassation,

* Me Erik Cluyse, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme,

* Le president Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a co

nclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1036.N

1. B. C.,

* prevenu, detenu pour d'autres raisons,

* demandeur en cassation,

* Me Erik Cluyse, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme,

* Le president Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret condamne le demandeur, mais aucune instruction n'a jamais etemenee par un juge d'instruction ; aucun juge ne peut se fonder uniquementsur les declarations du prevenu ; dans ses declarations, le demandeuravait souligne la necessite que des actes d'instruction complementairessoient accomplis, sans qu'aucune suite n'y soit donnee.

2. Dans la mesure ou il est dirige contre l'information et l'absenced'instruction, le moyen n'est pas dirige contre l'arret et estirrecevable.

3. Le defaut de motivation est etranger au grief invoque.

Dans la mesure ou il invoque un defaut de motivation, le moyen manque endroit.

4. Rien n'empeche le juge saisi de l'action publique de fonder saconviction sur les elements de fait qui lui sont regulierement remis etqui ont ete soumis à la contradiction des parties. En outre, il n'est pasrequis que ces elements n'aient ete obtenus que dans le cadre d'uneinstruction judiciaire.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque egalement en droit.

5. Par les motifs qu'il comporte et par adoption des motifs du jugementdont appel, l'arret ne fonde pas exclusivement la conviction des jugesd'appel sur les declarations du demandeur, mais egalement sur d'autreselements tels que les declarations du coauteur du vol du vehicule(prevention A), les declarations des coauteurs du vol de la plaqued'immatriculation (prevention C) et les objets suspects retrouves au coursd'une perquisition.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu vingt-deux decembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

* 22 decembre 2015 P.15.1036.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1036.N
Date de la décision : 22/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-22;p.15.1036.n ?
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