La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1306.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2015, P.14.1306.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1306.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* * contre

1. R. H.,

2. J. H.,

3. S.P.R.L. RAPHAEL HUYSSEUNE,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir deux moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme

* * Le president Paul Maffei a fait rapport.
>* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1306.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* * contre

1. R. H.,

2. J. H.,

3. S.P.R.L. RAPHAEL HUYSSEUNE,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir deux moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme

* * Le president Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 42, 3DEG, et 43bis duCode penal : en decidant que « Malgre le caractere irrefutablementetabli du circuit frauduleux ayant incontestablement produit unavantage patrimonial, son ampleur chiffree n'est pas determinee. Eneffet, le ministere public s'appuie, à cet egard, sur desdeclarations de membres du personnel qui ne donnent qu'une estimationgrossiere et prejudiciable sans etre toujours pointilleuse d'un strictpoint de vue chiffre. Par consequent, la requete visant laconfiscation speciale est rejetee comme etant non fondee », les jugesd'appel ont ignore qu'ils ne sont pas lies par la requete ecrite duministere public et peuvent proceder à l'evaluation de la valeurmonetaire correspondant aux avantages tires directement del'infraction et, au besoin, à defaut d'elements precis, peuvent ladeterminer ex aequo et bono ; la charge de la preuve a ete imposee auministere public, sans que cela soit legalement prevu.

2. En vertu de l'article 42, 3DEG, du Code penal, la confiscationspeciale s'applique aux avantages patrimoniaux tires directement del'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont ete substitues et auxrevenus de ces avantages investis.

L'article 43bis, alinea 2, du Code penal prevoit que, si ces choses nepeuvent etre trouvees dans le patrimoine du condamne, le jugeprocedera à leur evaluation monetaire et la confiscation portera surune somme d'argent qui leur sera equivalente.

Conformement à l'article 43bis, alinea 1er, du Code penal, procederà la confiscation des choses enoncees et à leur evaluation monetaireest une faculte, et il est requis que le ministere public en fasse larequete par ecrit.

3. Le fait que le juge puisse proceder à l'evaluation ex aequo etbono de la valeur monetaire des avantages patrimoniaux et à laconfiscation de cette valeur, ne l'oblige pas à proceder à laconfiscation des avantages patrimoniaux dont il decide souverainementque, bien qu'ils existent, leur estimation est lacunaire. De meme, uneevaluation ex aequo et bono des avantages patrimoniaux requiert, pourne pas etre arbitraire, que le dossier repressif comporte des elementssuffisants permettant de determiner aussi precisement que possiblel'ampleur de ces avantages.

4. Pour apprecier si le dossier repressif comporte des elementssuffisants pour determiner aussi precisement que possible l'ampleurdes avantages patrimoniaux, en vue d'une evaluation ex aequo et bono,le juge ne peut toutefois se limiter aux elements enonces dans larequete du ministere public visee à l'article 43bis, alinea 1er, duCode penal, mais doit egalement tenir compte de tous les elements dudossier repressif.

5. L'arret decide que « Malgre le caractere irrefutablement etabli ducircuit frauduleux ayant incontestablement produit un avantagepatrimonial, son ampleur chiffree n'est pas determinee. En effet, leministere public s'appuie, à cet egard, sur des declarations demembres du personnel qui ne donnent qu'une estimation grossiere etprejudiciable sans etre toujours pointilleuse d'un strict point de vuechiffre. Par consequent, la requete visant la confiscation specialeest rejetee comme etant non fondee. »

Ainsi, l'arret reduit son appreciation aux elements enonces dans lesrequisitions du ministere public et le rejet de la requete visant laconfiscation speciale n'est pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il rejette comme etant nonfondee la requete visant la confiscation particuliere desavantages patrimoniaux à charge des defendeurs ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip VanVolsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deuxdecembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du premier president Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* * Le greffier, Le premier president,

* * * 22 decembre 2015 P.14.1306.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1306.N
Date de la décision : 22/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-22;p.14.1306.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award