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22/12/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0527.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2015, P.14.0527.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0527.N

J. G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, spf FINANCES, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 fevrier 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifie

e conforme.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe de la Cour le 12 mai 2015.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0527.N

J. G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, spf FINANCES, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 fevrier 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe de la Cour le 12 mai 2015.

* A l'audience publique du 22 decembre 2015, le conseiller Filip VanVolsem a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa premiere branche, invoque la violation des articles 5et 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 fevrier 1992 relative auregime general, à la detention, à la circulation et aux controles desproduits soumis à accise, telle que modifiee par la directive 96/99/CE duConseil du 30 decembre 1996, des articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997relative au regime general, à la detention, à la circulation et auxcontroles des produits soumis à accise, telle qu'applicable avant sonabrogation par l'article 49, S: 1er, de la loi du 22 decembre 2009relative au regime general d'accise et de l'annexe à l'arrete ministerieldu 1er decembre 1998 relatif aux bureaux des douanes, des accises ou desdouanes et accises, tel qu'applicable avant son abrogation par l'arreteministeriel du 26 mars 2017 : l'arret decide, à tort, qu'en quittant laporte du terminal au quai 869, les marchandises ont passe le premierbureau de douane situe à l'interieur du territoire douanier de laCommunaute, alors qu'il n'existe nul autre bureau de douane au terminal869 que le bureau de douane d'Anvers DE et alors qu'il n'existe pasdavantage de zone douaniere limitee au territoire du quai 869 differentede la seule zone douaniere pour le port d'Anvers, telle qu'elle estdefinie à l'annexe à l'arrete ministeriel precite du 1er decembre 1998.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 5 et 6de la directive 96/99/CE du Conseil du 30 decembre 1996, des articles 5 et6 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, à la detention,à la circulation et aux controles des produits soumis à accise et del'annexe à l'arrete ministeriel precite du 1er decembre 1998, ainsi quela meconnaissance de la notion legale de zone douaniere : les jugesd'appel ont decide, à tort, qu'en quittant la porte du terminal au quai869, les marchandises ont ete soumises à accise ; ce qui est determinantpour la soumission à accise n'est pas de savoir si les marchandises ontquitte le premier bureau de douane, mais bien si elles ont quitte la zonedouaniere dudit bureau ; il ne ressort d'aucune disposition legale que,s'il existait un bureau de douane au terminal 869, la zone correspondantese limiterait au quai 869 ; les juges d'appel ne l'ont pas davantageconstate ; s'ils devaient avoir implicitement decide que le territoire duquai 869 est une zone douaniere parce qu'un bureau de douane s'ytrouverait, ils ont meconnu la notion legale precitee.

2. L'article 5.1 de la directive 96/99/CEE du Conseil du 25 fevrier 1992dispose :

« Les produits vises à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à acciselors de leur production sur le territoire de la Communaute tel que definià l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est consideree comme «importation d'un produit soumis à accise»,l'entree de ce produit à l'interieur de la Communaute (...).

Toutefois, lorsque ce produit est place lors de son entree à l'interieurde la Communaute sous un regime douanier communautaire, l'importation dece produit est consideree comme ayant lieu au moment ou il sort du regimedouanier communautaire. »

L'article 6.1 de cette meme directive dispose :

« L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors dela constatation des manquants qui devront etre soumis à acciseconformement à l'article 14 paragraphe 3.

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis àaccise :

a) toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif ;

(...)

c) toute importation, y compris irreguliere, de ces produits lorsque cesproduits ne sont pas mis sous un regime suspensif. »

L'article 5 de la loi du 10 juin 1997 dispose : « Les produits vises àl'article 3 sont soumis à l'accise lors de leur production ou lors deleur importation. »

L'article 6 de cette meme loi dispose :

« L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors dela constatation de manquants qui doivent etre soumis à l'accise,conformement à l'article 14, S: 3. (...)

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

- toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif

(...)

- toute importation, y compris irreguliere, de ces produits ne se trouvantpas sous un regime suspensif. »

3. L'article 5.1, alinea 1er, de la directive 96/99/CEE du Conseil du 25fevrier 1992 prevoit les conditions de soumission à accise. L'article 6.1de cette meme directive prevoit, en cas de soumission à accise, lesconditions d'exigibilite de l'accise. L'exigibilite de l'accise ne peutnaitre que s'il y a soumission à accise.

4. Par l'arret Dansk Transport og Logistik du 29 avril 2010, rendu en lacause C-230/08 (motifs 72, 73, 76) la Cour de Justice a decide que lesmarchandises soumises à accise doivent etre considerees comme etantentrees à l'interieur de la Communaute au sens de l'article 5, paragraphe1er, de la directive 92/12/CEE à partir du moment ou celles-ci ontdepasse la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situeà l'interieur du territoire douanier de la Communaute.

C'est à partir de ce moment que les marchandises sont entreesdefinitivement à l'interieur de la Communaute et qu'elles sont soumisesà accise. Aussi longtemps que les marchandises n'ont pas quitte la zonedans laquelle se trouve le premier bureau de douane situe à l'interieurdu territoire douanier, elles ne sont pas soumises à accise et il n'y pasd'exigibilite au sens de l'article 6.1 de la directive 92/12/CEE.

5. La condition d'avoir quitte la zone dans laquelle se trouve le premierbureau de douane situe à l'interieur du territoire douanier connait lajustification suivante :

- si les marchandises sont interceptees à temps lors de leur entree dansl'Union et ne sont donc pas commercialisees, l'exigibilite de l'accise n'apas lieu d'etre ;

- les autorites sont effectivement le mieux placees dans les bureaux dedouane strategiquement situes aux passages des frontieres exterieures pourcontroler intensivement les marchandises penetrant dans le territoiredouanier de l'Union, aux fins d'eviter tant la concurrence deloyale que laperte de revenus de l'impot ;

- si les marchandises de contrebande ont quitte la zone dans laquelle estetabli le premier bureau de douane de l'Union, il y a moins de chance queles autorites decouvrent les marchandises par echantillonnage et il y a ungrand risque que les marchandises entrent directement dans le circuiteconomique des Etats membres.

6. L'article 4 du Code des douanes communautaire dispose : « Aux fins ducode, on entend par :

(...)

4. bureau de douane : tout bureau dans lequel peuvent etre accomplies toutou partie des formalites prevues par la reglementation douaniere ;

4bis. bureau de douane d'entree : le bureau de douane designe par lesautorites douanieres conformement à la reglementation douaniere, verslequel les marchandises introduites sur le territoire douanier de laCommunaute doivent etre acheminees sans tarder et dans lequel elles sontsoumises à des controles d'entree appropries destines à evaluer lesrisques. »

7. Eu egard à ces dispositions et à la justification precitee donnee parla Cour de Justice, il appartient au juge de definir, en tenant compte descirconstances concretes dans lesquelles les marchandises ont eteintroduites dans le territoire douanier de l'Union et des formalites àremplir dans ce cadre à l'egard des autorites, quel est le premier bureaude douane sur le territoire douanier de l'Union et quelle en est la zone.A ce propos, le juge n'est pas lie par la maniere dont le ministre desFinances a determine, sur la base de l'article 5, 2DEG, de la loi generaledu 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, la designation geographiquedes bureaux et succursales d'aide qu'il a crees.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en ses branches, manque en droit.

8. L'arret constate que :

- les cigarettes ont ete saisies à l'adresse Scheldelaan à Anvers, apresleur sortie du terminal à conteneurs au quai 869 ;

- le premier bureau de douane situe à l'interieur du territoire douanierde l'Union est l'endroit ou les actes prevus aux articles 38 à 40 du Codedes douanes communautaires doivent etre executes ;

- le conteneur a ete decharge du navire au quai 869 et il y a ete capteapres accord de la declaration douaniere pour etre place sous le regime detransit communautaire externe ;

- la liberation des marchandises a ete operee par le bureau de douane auterminal 869 ;

- cela signifie qu'en quittant la porte du terminal au quai 869, cesmarchandises ont passe le premier bureau situe à l'interieur duterritoire douanier de l'Union apres liberation.

9. Par ces motifs, les juges d'appel, tenant compte des circonstancesconcretes dans lesquelles les marchandises ont ete introduites dans leterritoire douanier de l'Union et des formalites à remplir dans ce cadreà l'egard des autorites, ont constate que le premier bureau de douane surle territoire douanier de l'Union est le bureau de douane au quai 869 etils ont indique qu'en quittant la porte du terminal au quai 869, la limitede la zone de ce premier bureau de douane existant au quai 869 a etedepassee. Ainsi, ils ont justifie legalement leur decision selon laquelleles conditions de soumission à accise sont remplies.

Dans cette mesure, le moyen, en ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-deux decembre deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* * * 22 decembre 2015 P.14.0527.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0527.N
Date de la décision : 22/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-22;p.14.0527.n ?
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