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22/12/2015 | BELGIQUE | N°G.15.0228.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2015, G.15.0228.F


Cour de cassation de Belgique

Assistance Judiciaire

ORDONNANCE

820/03.03



N° G.15.0228.F

En cause de : P. G. S.,

Maître Charlotte Morjane, avocat au barreau de Bruxelles.

Nous, Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation ;

Vu la requête datée du 15 décembre 2015 remise et inscrite au greffe de laCour le 16 décembre 2015 ;

Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;

Vu l'avis de Monsieur l'avocat général André Van Ingelgem ;

Vu l'urgence ;

Le requérant

demande l'assistance judiciaire afin de faire signifier àl'État belge et au ministère public son pourvoi en cassation formé le 14décembre 20...

Cour de cassation de Belgique

Assistance Judiciaire

ORDONNANCE

820/03.03

N° G.15.0228.F

En cause de : P. G. S.,

Maître Charlotte Morjane, avocat au barreau de Bruxelles.

Nous, Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation ;

Vu la requête datée du 15 décembre 2015 remise et inscrite au greffe de laCour le 16 décembre 2015 ;

Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;

Vu l'avis de Monsieur l'avocat général André Van Ingelgem ;

Vu l'urgence ;

Le requérant demande l'assistance judiciaire afin de faire signifier àl'État belge et au ministère public son pourvoi en cassation formé le 14décembre 2015 contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation de lacour d'appel de Liège du 8 décembre 2015.

Le requérant est un étranger, privé de liberté, qui a requis sa mise enliberté sur la base de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 surl'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement desétrangers.

La chambre du conseil du tribunal de première instance ayant ordonné lamise en liberté du requérant, l'État belge, représenté par le secrétaired'État à l'Asile et la Migration, a interjeté appel contre cette décision.

La chambre des mises en accusation de la cour d'appel, réformant ladécision du premier juge, a rejeté la demande de mise en liberté durequérant.

Celui-ci s'est pourvu en cassation.

Aux termes de l'article 427, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, tel que modifié par la loi du 14 février 2014, entré envigueur le 1^er février 2015, la partie qui se pourvoit en cassation doitfaire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle sepourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contreelle.

L'appel de l'État belge tendant à maintenir un étranger en état dedétention ne constitue pas une action civile au sens de cette disposition.

Le pourvoi en cassation ne doit dès lors pas être signifié à l'État belgeni au ministère public.

La demande du requérant ne paraît manifestement pas juste au sens del'article 667 du Code judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'assistance judiciaire.

Fait en notre cabinet, à Bruxelles, le 22 décembre 2015.

Le premier président,

Jean de Codt

1


Synthèse
Numéro d'arrêt : G.15.0228.F
Date de la décision : 22/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-22;g.15.0228.f ?
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