Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.14.0475.N
* P. S.,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* * VIVIUM, s.a.,
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
* I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28avril 2014 par le tribunal de premiere instance du Limbourg, divisionde Tongres, statuant en degre d'appel.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
* * II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
* * III. La decision de la Cour
* Sur le moyen :
1. Les juges d'appel justifient leur decision que le dommage moralapres consolidation et les efforts accrus accomplis dans le menageapres consolidation ne peuvent etre estimes qu'ex aequo et bono, nonseulement par le motif que la capitalisation n'est pas indiqueelorsque le montant de base à capitaliser est lui-meme estime ex aequoet bono, mais egalement, en s'appropriant les motifs du jugement dupremier juge et par des motifs propres, par le fondement que :
- la valeur estimative d'une invalidite temporaire ne peut etre admisecomme montant de base de la capitalisation du dommage moral futurparce que l'on suppose à tort que ce dommage anterieur et posterieurà la consolidation aura à vie la meme intensite ;
- ce dommage n'a toutefois pas à vie la meme intensite parce que seselements constitutifs sont soumis à des facteurs dynamiques commel'accoutumance et l'adaptation à la situation donnee ;
- la valeur du travail menager est difficile à determiner parce que,entre autres, la composition du menage peut changer à l'avenir ;
- s'agissant de la valeur economique du travail menager à prester, ilest d'autant plus vrai qu'il ne s'agit pas d'une donnee statistique,et qu'elle dependra notamment de la future composition de menage, del'avancee en age, de la diminution des forces, etc.
Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 1382 du Codecivil, le moyen est fonde sur une lecture incomplete du jugementattaque et manque, des lors, en fait.
2. Le juge d'appel peut motiver sa decision par reference aux motifsdu jugement du premier juge, sans les reproduire, pour autant qu'ilapparaisse clairement de quels motifs il s'agit.
3. Le moyen ne soutient pas qu'il n'apparait pas clairement à quelsmotifs du jugement du premier juge les juges d'appel se referent et ilressort de la reponse à la violation alleguee de l'article 1382 duCode civil que tel n'est pas le cas.
Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 du Codejudiciaire, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
* La Cour,
* statuant à l'unanimite,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lesconseillers Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du vingt et un decembre deux mille Quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
21 DECEMBRE 2015 C.14.0475.F/1
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