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18/12/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0339.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2015, C.14.0339.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0339.F

VILLE D'ATH, representee par son college communal, dont les bureaux sontetablis à Ath, rue de Pintamont, 54,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

N. R.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est

fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0339.F

VILLE D'ATH, representee par son college communal, dont les bureaux sontetablis à Ath, rue de Pintamont, 54,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

N. R.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2013 par la cour d'appel de Mons.

Le 1er octobre 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce qu'il n'est pas etabli que le pourvoi en cassation a eteprecede d'une decision formelle du college communal de la demanderesse etque ce college a obtenu l'autorisation du conseil communal :

Aux termes de l'article L1123-23, 7DEG, du Code de la democratie locale etde la decentralisation, le college communal est charge des actionsjudiciaires de la commune, soit en demandant, soit en defendant.

En vertu de l'article L1242-1, alinea 2, du meme code, les actions, autresque celles visees à l'alinea 1er qui sont etrangeres à la cause, danslesquelles la commune intervient comme demanderesse sont intentees par lecollege communal apres autorisation du conseil communal.

L'autorisation d'ester ou d'exercer un recours en justice peut etre donneepar le conseil communal au college communal jusqu'à la cloture desdebats.

L'article 703, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que les personnesmorales agissent en justice à l'intervention de leurs organes competents.

Le defaut de pouvoir de l'organe qui intervient pour la personne moraleaffecte la recevabilite de l'action en raison de l'absence de qualite decet organe.

Il decoule toutefois des articles 1998, alinea 2, du Code civil et 848,alineas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut, avantl'expiration du delai prefix ou du delai de prescription auquel sontsujets l'action ou le recours, ratifier l'initiative prise par son organeincompetent.

Sous reserve de ne pas prejudicier aux droits acquis par les tiers, laratification retroagit au moment de l'introduction de l'action ou durecours, qu'elle rend recevable.

Il ressort des pieces produites par la demanderesse que, apresl'introduction du pourvoi, le conseil communal a autorise le collegecommunal à former ce recours, que ce college a ensuite decide d'intenter.

Il n'est pas etabli par les pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le delai prevu à l'article 1073 du Code judiciaire etait alorsexpire.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Ainsi qu'il est dit en reponse à la fin de non-recevoir opposee aupourvoi, le college communal autorise par le conseil communal est l'organede la commune competent pour exercer un recours en justice et la communepeut, avant l'expiration du delai pour exercer le recours, ratifierl'initiative prise par son organe incompetent, la ratificationretroagissant, sous reserve de ne pas prejudicier aux droits acquis parles tiers, au moment de l'introduction du recours, qu'elle rend recevable.

L'arret, qui constate que la deliberation par laquelle le college communalmarque son accord quant à l'introduction de l'appel est « posterieure àl'expiration du delai d'appel », justifie legalement sa decision dedeclarer l'appel irrecevable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent cinquante-quatre eurostrente-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deuxcent dix-sept euros huit centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dudix-huit decembre deux mille quinze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general

Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

Requete

Requete en cassation

Pour

Ville d'Ath, representee par son college communal, dont les bureaux sontà 7800 Ath, rue de Pintamont, 54,

demanderesse en cassation,

assistee et representee par Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 6000 Charleroi, rue del'Athenee, 9, ou il est elu domicile.

Contre

R. N.,

defenderesse en cassation.

A Messieurs les premier president et president, Mesdames et Messieurs lesconseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arret prononcecontradictoirement entre parties par la sixieme chambre civile de la courd'appel de Mons le 13 decembre 2013 (role general 2010 RG 1207).

Les faits de la cause et les antecedents de la procedure, tels qu'ilsresultent des pieces auxquelles votre Cour peut avoir egard, se resumentde la maniere suivante.

La defenderesse est proprietaire d'un immeuble à habitation situe à ...,rue ..., dans le perimetre d'une operation de renovation urbaineentreprise par la demanderesse.

Celle-ci a ete autorisee à proceder aux expropriations necessaires par laRegion wallonne, le 2 octobre 2002.

Par deliberation du 8 juillet 2003, le conseil communal de la demanderessea decide de faire l'acquisition d'une partie de l'immeuble de ladefenderesse, pour une somme de 27.268,28 euros et d'autoriser ladefenderesse à transformer le reste du bien en appartements.

Et, par deliberation subsequente du 29 septembre 2003, il a ete decide« d'arreter les conditions du marche de service à conclure avec unauteur de projet pour l'etude relative à l'operation de renovationurbaine », mission qui fut confiee par le college communal le 10 mai 2004à un architecte.

Mais, le projet d'acquisition de l'immeuble à la defenderesse n'a plusconnu de developpement jusqu'au 19 janvier 2008, date à laquelle lecollege communal, apres revision, decida de proposer à la defenderessed'acheter le bien pour la somme de 50.000,00 euros, proposition qui n'arec,u aucun echo.

Finalement, en raison de l'avis negatif du C.R.A.C., le college a decidede ne plus poursuivre l'acquisition de l'immeuble de la defenderesse (30janvier 2009), ce dont elle fut avertie le 11 fevrier 2009, cependant que« l'immeuble du nDEG ... restant frappe par l'arrete d'expropriation, (lademanderesse) allait maintenant etudier la question d'une eventuelle leveede cet arrete ».

Le 2 fevrier 2010, la defenderesse a assigne la demanderesse devant letribunal de premiere instance de Tournai, lui reprochant de s'etre renduecoupable de mauvaise gestion administrative et lui reclamant, d'une part,la somme de 35.000,00 euros de dommages-interets en reparation del'improductivite de l'immeuble pendant sept ans et, d'autre part, unesomme provisionnelle de 5.000,00 en raison de l'impossibilite d'effectuerles travaux necessaires de reparation et d'entretien de l'immeuble durantla meme periode.

Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de Tournai a declare lademande de la defenderesse fondee en son principe, et, avant dire droitquant au montant de la reparation due par la demanderesse, a ordonne uneexpertise judiciaire.

La demanderesse a interjete appel de cette decision.

L'arret attaque dit cet appel irrecevable, en deboute la demanderesse etla condamne aux frais et aux depens de l'appel.

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arret attaque, la demanderessecroit pouvoir proposer le moyen de cassation suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions legales violees

Articles 17, 440, 728, 1050, 1056 et 1068 du Code judiciaire ;

articles L1123-23, 7DEG et L1242-1, du Code wallon de la democratie localeet de la decentralisation (arrete du gouvernement wallon du 22 avril2004) ;

article 270 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;

articles 1338, alinea 3, et 1998, specialement alinea 2, du Code civil.

Decision attaquee et motifs critiques

L'arret attaque qui declare l'appel de la demanderesse irrecevable, l'endeboute et la condamne aux frais et aux depens de l'instance d'appel, auxmotifs que :

« (...) l'article L1242-1 du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation est libelle comme suit (...).

(...) l'autorisation d'interjeter appel a fait l'objet d'une deliberationadoptee par le conseil communal le 22 novembre 2012 (piece 12 du dossierde [la demanderesse]).

(...) ladite autorisation peut etre accordee jusqu'à la cloture desdebats (cass., 5 septembre 2003, Pas., 2003 [...]

, 1364).

(...) en vertu de la disposition precitee, c'est le college communal quiest charge des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soiten defendant.

(...) le fait d'interjeter appel constitue l'exercice d'une actionjudiciaire, en maniere telle que le college communal est tenu de prendreune decision à cet egard (cass., 3 octobre 2008, Pas., 2008 [...], 2135).

(...) la requete d'appel a ete precedee d'un courrier date du 2 decembre2010, adresse par le bourgmestre et le secretaire communal, au conseil dela (demanderesse).

(...) les auteurs de cette lettre ont declare marquer leur accord sur lerecours, pour les motifs qui leur avaient ete adresses prealablement parledit conseil (piece 13 du dossier de la [demanderesse]).

(...) le college communal a adopte le 13 septembre 2013 une deliberationpar laquelle il a ete decide de formuler l'accord implicite resultant dela deliberation precitee du 22 novembre 2012 du conseil communal et demarquer formellement son accord quant à l'introduction de l'appel relatifà la presente cause (piece 19 du dossier de [la demanderesse]).

(...) en vertu de l'article L1132-1 du Code de la democratie locale et dela decentralisation, le secretaire communal assiste à toutes les reunionsdu college communal et en redige les proces-verbaux.

(...) l'article L1132-2 du meme Code prevoit notamment que lesproces-verbaux reproduisent clairement toutes les decisions.

(...) une decision du college communal ne peut des lors pas etre implicite(dans ce sens, cass., 3 octobre 2008, dejà cite).

(...) une decision du college communal ne peut davantage resulter d'unedecision adoptee par un autre organe de la commune, à savoir le conseilcommunal.

(...) en outre, la deliberation du college communal du 13 septembre 2013est posterieure au depot de la requete d'appel ; (...) elle est egalementposterieure à l'expiration du delai d'appel.

(...) il suit des considerations qui precedent et du rapprochement despieces 13 et 19 du dossier de (la demanderesse) que la decisiond'interjeter appel a ete prise par le bourgmestre, assiste du secretairecommunal.

(...) cette decision a donc ete prise par une autorite incompetente.

(...) il s'agit d'une exigence d'ordre public qui s'apprecie au moment del'introduction de la demande et qui est sanctionnee par une fin denon-recevoir (...).

(...) en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, l'article 17 du memeCode est applicable à l'exercice des voies de recours. »

Griefs

L'article L1242-1 du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation dispose que :

« Le college communal repond en justice à toute action intentee à lacommune. Il intente les actions en refere et les actions possessoires ; ilfait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription etdes decheances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient commedemanderesse ne peuvent etre intentees par le college qu'apresautorisation du college communal. »

Cette disposition reprend celle de l'article 270 de la nouvelle loicommunale du 24 juin 1988.

Il se deduit de cette disposition que le college communal peut former, aunom de la commune, un recours contre une decision judiciaire qui causegrief à celle-ci, à titre conservatoire, pourvu que soit produite, avantla cloture des debats, l'autorisation donnee par le conseil communal,laquelle peut etre delivree jusqu'à ce moment, peu important qu'elle nesoit donnee qu'apres formation du recours et echeance du delai prevu pourcelui-ci.

D'autre part, en vertu de l'article 728 du Code judiciaire, lors del'introduction d'une cause en premiere instance ou en appel etulterieurement, les parties sont tenues de comparaitre en personne ou paravocat.

L'article 440 du Code judiciaire cree la presomption que l'avocat quicomparait pour une partie la represente valablement et agit dans le cadrede son mandat, sans que la preuve doive en etre fournie, en sorte quel'avocat qui declare comparaitre au nom de la commune et accomplit un actede procedure en son nom et pour son compte, telle que la formation d'unrecours, est presume agir en qualite de mandataire de la commune, cemandat pouvant etre regulierement valide ou confirme par le collegecommunal en cours d'instance, pourvu que la deliberation soit produiteavant la cloture des debats.

En effet, il resulte de l'article 1998, alinea 2, du Code civil que lemandat peut etre ratifie par le mandant ou l'organe competent de celui-ciapres accomplissement de l'acte par la mandataire, la ratificationrevetant un effet retroactif et s'imposant tant aux parties qu'aux tiers.

De surcroit, la nullite qui sanctionne, s'il echet, les actes accomplispar un organe incompetent de la commune, est prevue dans l'interet decelle-ci, est relative et peut etre couverte par la commune regulierementrepresentee par le conseil ou le college, la confirmation de pareil actecomportant extinction des moyens et des exceptions que l'on pouvait luiopposer, et ce en vertu de l'article 1338, alinea 3 du Code civil.

Et, au demeurant, la demanderesse avait un interet personnel, ne et actuelà former appel contre le jugement entrepris qui lui causait grief,conformement à l'article 17 du Code judiciaire.

Il s'en deduit que l'introduction d'une action en justice ou d'un recoursest valable et recevable, des lors qu'elle a ete autorisee par le conseilcommunal et decidee par le college communal, etant indifferent que lesdecisions de ces organes communaux interviennent apres l'introduction del'action ou du recours, pourvu que ce soit au cours de l'instance ouvertepar cette action ou ce recours et que la deliberation du conseil et/ou ducollege soit produite avant la cloture des debats.

D'ou il suit que l'arret attaque, qui admet que le conseil communal de lademanderesse a autorise le college communal à former appel du jugement dutribunal de premiere instance de Tournai du 10 novembre 2010 en coursd'instance d'appel et que, par deliberation du 13 septembre 2013, lecollege communal a confirme et ratifie la decision du 2 decembre 2010donnant mandat à l'avocat de la demanderesse d'interjeter appel, maisdeclare neanmoins ce recours irrecevable parce que la decision de chargerl'avocat d'introduire l'appel n'a pas ete prise initialement par l'organecompetent dument autorise et que tant l'autorisation du conseil communalque la decision de ratification du college communal n'ont ete delivreesqu'apres que l'appel ait ete forme et alors que le delai pour l'introduireetait echu, viole toutes les dispositions visees au moyen.

Developpement

Dans certains cas, le college communal peut agir seul : c'est notamment lecas dans les actions en defense ; lorsqu'une action est intentee à lacommune, le college y repond et il doit y repondre. Point n'est besoind'autorisation, bien au contraire. Ce n'est que s'il estimait ne pasdevoir y repondre qu'il devrait se faire autoriser à cet effet.

Tel est egalement le cas lorsqu'il s'agit de poser un acte conservatoireou un acte interruptif de la prescription ou d'une decheance.

D'autres hypotheses peuvent etre envisagees, qui sont ici sans interet.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient commedemanderesse requierent une autorisation du conseil communal.

En principe, le terme « autorisation » implique le caractere prealablede celle-ci.

Mais, ce caractere necessairement prealable a ete ecarte de longue datetant par votre Cour que par le Conseil d'Etat (C.E., 5 octobre 1965, nDEG11429 ; C.E., 21 juin 1977, nDEG 18831).

Des le 16 janvier 1956 (Bull., 1956, p. 472), vous aviez admis que lecollege des bourgmestre et echevins pouvait former, au nom de la commune,un pourvoi à titre conservatoire, ce pourvoi pouvant etre poursuivi etn'etant irrecevable que si aucune autorisation du conseil communal n'etaitproduite (voir aussi cass., 31 mai 1958, Bull., 1958, 850) (et ce qui vautpour le recours en cassation, vaut egalement pour l'appel oul'opposition).

Cet enseignement, vous l'avez constamment confirme en precisant quel'autorisation donnee par le conseil communal au college des bourgmestreet echevins soit de former un pourvoi en cassation, soit de poursuivrel'instance en cassation sur un pourvoi introduit à titre conservatoirepar le college des bourgmestre et echevins, peut etre produite jusqu'à lacloture des debats à l'effet de justifier de l'admissibilite du pourvoi(cass., 2 novembre 1988, Bull., 1989, nDEG 129 ; cass., 23 octobre 1989 et14 mai 1990, Bull., 1990, nos 111 et 540 ; cass., 28 mars 1994, Bull.,1994, nDEG 149 ; cass., 28 novembre 1996, Bull., 1996, nDEG 463).

Et, vous l'avez encore rappele par vos arrets du 4 mai 2001 (Pas., 2001,nDEG 255 et les concl. de M. l'avocat general Dubrulle, in A.C.), 5septembre 2003 (Pas., 2003, nDEG 417) et 8 novembre 2010 (Pas., 2010, nDEG662 et les concl. de Mme l'avocat general Mortier, in A.C.).

Il importe donc peu que l'autorisation du conseil communal soit delivreeapres l'introduction de la demande ou du recours, des lors qu'elle estaccordee et produite avant la cloture des debats.

C'est d'ailleurs parfaitement normal puisque la regle prevue par lesarticles L1242-1 du Code wallon de la democratie locale et de ladecentralisation et 270 de la nouvelle loi communale est etablie pourproteger la commune et que la nullite qui pourrait frapper l'acte enraison du defaut d'autorisation prealable peut etre couverte par l'organecompetent a posteriori, avec les effets que comporte la confirmation d'unacte nul selon l'article 1338, alinea 3 du Code civil.

Et, il en va de meme de la decision du college d'ester en justice oud'interjeter appel d'une decision judiciaire defavorable à la commune.

Car, l'avocat qui declare comparaitre en justice pour une commune estlegalement presume avoir rec,u à cette fin un mandat regulier de l'organecompetent de la commune (cass., 18 decembre 1984, Bull., 1985, nDEG 244 ;cass., 7 decembre 1993, Bull., 1993, nDEG 503).

A cet egard, il doit se deduire du fait qu'un conseil est presume avoirrec,u un mandat regulier du college, que celui-ci a pris la decisiond'agir en justice.

Certes, le fait d'interjeter appel fait partie de l'exercice d'une actionjudiciaire par la commune, soit en demandant, soit en defendant, de sorteque le college communal charge de cette action est tenu de prendre unedecision à cet egard, qui sera consignee dans un proces-verbal (cass., 3octobre 2008, Pas., 2008, nDEG 525)

Mais cela n'implique nullement que cette decision devrait etre prealableà intentement du recours litigieux. Celui-ci peut etre decide par lebourgmestre et le secretaire communal, qui donnent expressement mandat àl'avocat d'interjeter appel, alors meme qu'il n'aurait pas le pouvoir dele faire ; car le college communal, organe competent à cette fin, esthabilite, en vertu de l'article 1998, alinea 2, du Code civil, à ratifierl'acte accompli sans mandat, cette ratification operant avec effetretroactif (sur cette question, voir P. Wery, « Le contrat de mandat :developpements jurisprudentiels recents [2000-2010] » in Chronique dejurisprudence en matiere de contrats speciaux, CUP, 129, nDEG 68, p. 329).

En l'espece, l'arret constate lui-meme que le college communal a, pardeliberation du 13 septembre 2013, confirme la decision d'interjeter appeldu jugement entrepris adressee par le bourgmestre et le secretairecommunal au conseil de la demanderesse, le 2 decembre 2010.

L'arret qui decide le contraire n'est pas legalement justifie.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne conclut, pour la demanderesse,qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret attaque, ordonnerque mention de votre arret sera faite en marge de la decision annulee,renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuercomme de droit quant aux depens.

Charleroi, le 26 juillet 2014

Annexes :

1. Copie certifiee conforme par l'avocat à la Cour de cassationsoussigne de la piece nDEG 13 du dossier au fond de la demanderesse,etant la lettre du 2 decembre 2010 du bourgmestre et du secretairecommunal de la demanderesse donnant mandat à l'avocat Graulichd'interjeter appel du jugement entrepris.

2. Copie certifiee conforme par l'avocat à la Cour de cassationsoussigne de la piece nDEG 12 du dossier au fond de la demanderesse,etant la deliberation du conseil communal de la demanderesse du 22novembre 2012.

3. Copie certifiee conforme par l'avocat à la Cour de cassationsoussigne de la piece nDEG 19 du dossier au fond de la demanderesse,etant la deliberation du college communal de la demanderesse du 13septembre 2013.

Franc,ois T'Kint

Avocat à la Cour de cassation

18 DECEMBRE 2015 C.14.0339.F/2

Requete/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0339.F
Date de la décision : 18/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-18;c.14.0339.f ?
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