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17/12/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2015, F.14.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0073.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. M. S. et

2. M. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.



Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de

cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0073.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. M. S. et

2. M. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 48, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espece, les reductions devaleur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabiliseespar les entreprises en vue de faire face à des pertes ou chargesnettement precisees et que les evenements en cours rendent probables sontexonerees dans les limites et aux conditions determinees par le Roi.

Aux termes de l'article 24, 2DEG, de l'arrete royal d'execution du Codedes impots sur les revenus 1992, sont egalement exclues des benefices dela periode imposable visee à l'article 22, les provisions pour risques etcharges constituees à l'expiration de ladite periode, lorsque lesprovisions satisfont aux conditions prevues à l'article 22, S: 1er, 3DEGet 4DEG, pour les reductions de valeur.

Aux termes de l'article 22, S: 1er, 3DEG, de ce meme arrete royal, sontexclues des benefices de la periode imposable determinee en vertu del'article 360 du Code des impots sur les revenus 1992, les reductions devaleur comptabilisees à l'expiration de cette periode, à la conditionque les reductions de valeur soient comptabilisees à la cloture desecritures de la periode imposable et que leur montant apparaisse à un ouplusieurs comptes distincts.

Aux termes de l'article 22, S: 1er, 4DEG, de ce meme arrete royal, lemontant total des reductions de valeur immunisees subsistant àl'expiration d'une periode imposable quelconque doit etre justifie etdetaille, par objet, dans un releve dont le modele est determine par leministre des Finances ou son delegue et ce releve doit etre remis dans ledelai prescrit pour le depot de la declaration aux impots sur les revenusde la periode imposable et etre annexe à cette declaration.

Le delai prevu par cette disposition n'est pas prescrit à peine dedecheance de sorte que le releve, c'est-à-dire le formulaire 204.3, peutaussi etre produit ulterieurement.

2. Une interpretation des dispositions precitees conforme au principeconstitutionnel d'egalite implique qu'un contribuable qui n'est pas tenud'avoir une comptabilite en partie double et qui, pour cette raison, nepeut respecter la condition que les provisions pour risques et chargessoient comptabilisees à la cloture des ecritures de la periode imposableet que leur montant apparaisse à un ou plusieurs comptes distincts, peutse borner à introduire un releve 204.3 en vue d'exclure du benefice cesprovisions et risques, à condition que ces provisions tendent, de manierecontrolable, à faire face à des pertes ou charges nettement preciseesque les evenements en cours rendent probables au cours de toute l'anneecomptable en question.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- tel qu'il ressort de l'article 22, S: 1er, 3DEG de l'arrete royald'execution du Code des impots sur les revenus 1992, les montants desprovisions doivent etre comptabilises sur un compte distinct, en principeau cours de l'annee comptable dans laquelle elles ont ete constituees ;

- le premier defendeur qui, en tant que travailleur independant dans unesociete d'une personne, ne devait pas avoir de comptabilite complete enpartie double et qui ne l'a donc pas fait, de sorte qu'il ne pouvaitrespecter pratiquement l'obligation de comptabilisation sur des comptesdistincts, ne pouvait, dans ces circonstances, etre considere comme ayantagi en conformite avec l'article 22, S: 1er, 3DEG ;

- le premier defendeur, apres avoir deduit initialement la creance àl'egard de la societe anonyme Euro Design Pharma en etat de faillite sousla rubrique `frais divers', en application de l'article 49 du Code desimpots sur les revenus 1992, a precise à suffisance qu'il considerait quecette creance n'etait pas recouvrable ;

- au cours de la procedure ulterieure de controle, de reclamation etd'actions judiciaires, le demandeur a pu suivre l'etat de la creance ;

- les defendeurs se sont referes à juste titre au commentaireadministratif en vertu duquel les contribuables qui ont estime à tort queles reductions de valeur qu'ils ont comptabilisees etaient deductibles àtitre de frais professionnels, ont la possibilite d'encore presenter unreleve 204.3, s'il apparait à n'importe quel stade de la procedure queces reductions de valeur peuvent etre exonerees ;

- les defendeurs, se referant au commentaire administratif, ont redige etsoumis un releve 204.3 pour l'exercice d'imposition 2006.

4. En considerant, sur cette base, que l'imposition attaquee doit etrerecalculee pour l'exercice d'imposition 2006 en deduisant la somme de115.795,83 euros de la base imposable au moyen d'une provision pourrisques et charges, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-sept decembre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

17 DECEMBRE 2015 F.14.0073.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0073.N
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-17;f.14.0073.n ?
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