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17/12/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2015, F.14.0020.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0020.N

UVEDA, s.a.,

Me Dirk Coudijzer, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 juin2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk

Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0020.N

UVEDA, s.a.,

Me Dirk Coudijzer, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 juin2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 375, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992, il n'est pas permis au directeur des contributions d'etablir, par sadecision, un supplement d'imposition ou de realiser la compensation entreun degrevement reconnu justifie et une insuffisance d'imposition quiaurait ete constatee.

2. L'arret constate que, pour l'exercice d'imposition 2008, lefonctionnaire taxateur a etabli, à defaut de declaration de lademanderesse, une cotisation sur des commissions secretes pour un montantde 108.934 euros, soit la difference entre le chiffre d'affaires indiquedans la declaration à la taxe sur la valeur ajoutee et les achats debiens et de services commerciaux et de divers autres biens effectues aussiselon la declaration à la taxe sur la valeur ajoutee, que la demanderessea introduit une reclamation contre cette cotisation et y a joint unedeclaration completee, le detail des depenses rejetees et des comptesannuels.

L'arret constate, en outre, que le directeur regional a decide que :

- le benefice declare, tel qu'il ressort de la declaration jointe à lareclamation pour un montant de 50.485,03 euros, doit etre impose au tarifnormal de l'impot des societes ;

- il existe un chiffre d'affaires supplementaire dissimule de 17.400,77euros qui doit etre soumis à une cotisation de 300 p.c. par applicationde l'article 219 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- ce chiffre d'affaires supplementaire dissimule ressort de laconstatation que, en 2007, aucune facture de vente n'a ete produite pour1.284 flacons de shampoing et de lotion pour le corps achetes et queceux-ci n'ont pas davantage ete retrouves dans le stock final qui etait dezero euro.

3. En decidant ainsi, le directeur regional n'a pas realise unecompensation interdite par la loi mais, par des motifs propres et entenant compte des elements produits par la demanderesse elle-meme, il amaintenu partiellement l'imposition sur la base des memes elementsmateriels, à savoir le benefice de la demanderesse, que le fonctionnairetaxateur avait pris en consideration.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

4. Dans la mesure ou le moyen soutient que les juges d'appel ont decide àtort qu'il est etabli qu'il n'y a pas de stock final et leur reproche dene pas avoir tenu compte de la piece 25 du defendeur, il s'erige contreune appreciation de fait et il est, des lors, irrecevable.

5. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation des articles 340 duCode des impots sur les revenus 1992, 870 du Code judiciaire et 1315 duCode civil, sans preciser comment et en quoi l'arret viole cesdisposition, il est imprecis, partant, aussi irrecevable.

6. Aux termes de l'article 1349 du Code judiciaire, les presomptions sontdes consequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à unfait inconnu.

Suivant l'article 1353 du Code civil, les presomptions qui ne sont pointetablies par la loi sont abandonnees aux lumieres et à la prudence dumagistrat.

Dans les cas ou la preuve par presomptions est legalement autorisee, lejuge constate de maniere souveraine l'existence des faits sur lesquels ilse fonde. Cela implique que les faits sur lesquels le juge se fonde audepart de son raisonnement doivent etre certains, c'est-à-dire qu'ilsdoivent etre etablis. Aucune disposition legale n'empeche que cette preuvepuisse elle-meme etre le resultat d'une administration de la preuve parpresomptions.

Le juge apprecie, en outre, de maniere souveraine la valeur probante despresomptions sur lesquelles il fonde sa decision. La Cour examineuniquement si le juge n'a pas meconnu la notion de « presomption defait » et, plus particulierement, s'il n'a pas deduit des faits qu'il aconstates des consequences qui ne peuvent etre justifiees sur la base deces faits. A cet egard, il n'est pas requis que ces presomptions resultentnecessairement de ces faits. Il suffit qu'elles puissent en etre deduites.

7. Les juges d'appel ont constate qu'ont ete pris en consideration par ledirecteur regional les faits certains suivants :

- l'achat de 1.500 flacons de shampoing et de 1.500 flacons de lotion pourle corps etabli par les factures du 25 avril 2007 de SGS Herbals PrivateLimited ;

- la vente d'un certain nombre de flacons de shampoing et de lotion pourle corps etablie par des factures du 29 decembre 2007 (144 flacons deshampoing et 144 flacons de lotion pour le corps) et du 12 decembre 2007(72 flacons de shampoing et 72 flacons de lotion pour le corps) à Mehta,Mehta & Mehta, Pays-Bas ;

- le prix de vente d'un flacon de shampoing (4,50 euros) et d'un flacon delotion pour le corps (6,50 euros) ;

- le fait que le stock final pour l'annee comptable 2007 s'eleve à zeroeuro ;

- le fait qu'il n'existe pas d'autres factures de vente.

8. Sur la base de ces faits certains, les juges d'appel pouvaient, sansvioler la notion legale de presomption de fait, considerer quel'administration pouvait à juste titre presumer que les flacons deshampoing et de lotion pour le corps qui n'ont pas ete retrouves dans lestock final ont ete vendus sans facture au meme prix que la partie dustock qui a ete vendue avec facture.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 1349 du Codecivil, il ne peut pas davantage etre accueilli.

9. Les juges d'appel ont constate que les benefices supplementairesresultant de la vente des flacons de shampoing et de lotion pour le corpsn'ont plus ete retrouves dans le patrimoine de la societe.

Dans la mesure ou le moyen soutient que cette constatation est fondee surune presomption de fait, il manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem etBart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-sept decembre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

17 DECEMBRE 2015 F.14.0020.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0020.N
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-17;f.14.0020.n ?
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