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16/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1197.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2015, P.15.1197.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1197.F

M. C., C., C., G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liege.





I. la procedure devant la cour





Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 juillet 2015 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuanten degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a f

ait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1197.F

M. C., C., C., G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 juillet 2015 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuanten degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient qu'en l'absence d'un appel regulierement forme par leministere public, le tribunal correctionnel ne justifie pas legalement sadecision d'aggraver la peine que le premier juge avait infligee audemandeur.

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 174, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,l'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera interjete dansles memes delais que l'appel des jugements rendus par le tribunalcorrectionnel. En application de l'article 203, S: 1er, de ce code, cedelai est, en regle, de quinze jours au plus tard apres le jour ou lejugement contradictoire a ete prononce, de sorte que, aux termes del'article 172, alinea 2, il court à dater de la prononciation dujugement. En vertu de l'article 52, alinea 1er, du Code judiciaire, cedelai se calcule depuis le lendemain du jour ou de l'evenement qui y donnecours.

En tant qu'il soutient que le delai pour interjeter appel d'un jugement dutribunal de police differe du delai pour former appel d'un jugement dutribunal correctionnel, le moyen manque en droit.

Forme le 10 mars 2015, l'appel du procureur du Roi contre le jugement du23 fevrier 2015 a ainsi ete interjete dans le delai legal.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Il ressort de l'article 112 de la loi du 10 avril 2003 reglant lasuppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leurmaintien en temps de guerre que les magistrats du ministere public pres leconseil de guerre et les magistrats du ministere public pres la courmilitaire repris dans le cadre temporaire sont delegues par le ministre dela Justice pres le ministere public d'une juridiction civile.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'acted'appel signe par un substitut de l'auditeur militaire delegue pres leparquet de Marche-en-Famenne a ete forme conformement à l'article 202,5DEG, du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Il resulte de l'article 150, alinea 2, du Code judiciaire, que leprocureur du Roi exerce les fonctions du ministere public tant pres letribunal de premiere instance que devant les tribunaux de police del'arrondissement judiciaire.

De la circonstance que l'appel a ete signe par un magistrat delegue auparquet du procureur du Roi, le moyen deduit erronement qu'interjete parle ministere public pres la juridiction qui doit en connaitre, l'appeldevrait satisfaire, pour etre recevable, à l'obligation de notificationprevue par l'article 205 du Code d'instruction criminelle.

Des lors que, comme en l'espece, il a ete interjete dans les formes etdelai prevus à l'article 203, S: 1er, du Code d'instruction criminelle,l'appel du procureur du Roi ne devait pas etre notifie au prevenu.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Des lors que deux juges seulement ont signe le jugement attaque, il estsoutenu qu'il n'est pas etabli que celui-ci a ete rendu à l'unanimite parles trois juges qui ont assiste à toutes les audiences de la cause.

Il apparait toutefois de la mention figurant au bas du jugement que, selonla constatation authentique du greffier, l'un des juges se trouvait dansl'impossibilite de signer. Il s'ensuit qu'en application de l'article 785,alinea 1er, du Code judiciaire, la decision est valable sous la signaturedes autres membres du siege et qu'ainsi l'unanimite requise par l'article211bis du Code d'instruction criminelle a ete regulierement constatee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque une contradiction entre, d'une part, la mention duproces-verbal de l'audience selon laquelle le demandeur a comparu assistede son conseil et, d'autre part, celle du jugement indiquant le contraire.

Nonobstant cette mention manifestement inexacte de la decision attaquee,celle-ci constate que le demandeur et son conseil ont ete entendus enleurs moyens de defense et conclut qu'elle est rendue contradictoirement.

Fonde sur une erreur materielle qui ressort manifestement du jugement etqu'il est des lors au pouvoir de la Cour de rectifier, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize decembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 decembre 2015 P.15.1197.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1197.F
Date de la décision : 16/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-16;p.15.1197.f ?
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