Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.1147.F
D.G., partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Luc Misson et Christian Botteman, avocats aubarreau de Liege,
contre
1. S. A., prevenu,
2. DMH, societe de droit luxembourgeois, dont le siege est etabli àWeiswampach (Grand-Duche du Luxembourg), Am Hock, 2,
civilement responsable,
1. LE FOYER ASSURANCES, societe de droit luxembourgeois, dont le siegeest etabli au Luxembourg (Grand-Duche du Luxembourg), rue AlbertBorschette, 57,
partie intervenue volontairement,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Forme en allemand, le pourvoi est dirige contre un jugement rendu en cettelangue le 24 juin 2015 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant endegre d'appel.
Par ordonnance du 3 aout 2015, le premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.
La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir viole la foi due à l'auditiondu premier defendeur effectuee par la police le jour de l'accident.
Il fait grief au jugement de mentionner cette declaration en nereproduisant pas litteralement que les deux gyroscopes allumes etaientceux du camion de ce defendeur et en nuanc,ant le verbe signifiant que cevehicule avait effectue son virage.
En reprenant ainsi la declaration critiquee, les juges d'appel ne lui ontpas donne une interpretation inconciliable avec ses termes.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche au jugement de n'indiquer qu'une partie des dispositions legalesdont il fait application et de ne le faire que par reference à cellesvisees, sans autre precision, dans le jugement dont appel.
Il resulte de l'article 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelleque les jugements du tribunal correctionnel ne doivent enoncer lesdispositions de la loi erigeant le fait en infraction et etablissant lapeine qu'au cas ou ils emportent condamnation.
Soutenant que le jugement d'acquittement doit satisfaire à cetteobligation de motivation, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-quatreeuros quatre centimes dont septante-quatre euros trente et un centimes duset deux cent quarante-neuf euros septante-trois centimes payes par cettedemanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize decembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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16 decembre 2015 P.15.1147.F/1