Cour de cassation de Belgique
Arret
* I
* NDEG S.12.0119.N
MEDIMAR, a.s.b.l,
* Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* 1. E. D. B.,
1. Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
1. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LERACISME,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
* en presence de
ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi, du Travail et dela Concertation sociale,
* partie appelee en declaration d'arret commun,
* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
* * II
* NDEG S.12.0154.N
E. D. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* contre
* 1. MEDIMAR, a.s.b.l,
1. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi, duTravail et de la Concertation sociale,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 21novembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
En la cause S.12.0119.N, la demanderesse presente un moyen dansla requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme.
En la cause S.12.0119.N, la demanderesse presente deux moyensdans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme.
III. La decision de la Cour
* A. Sur la jonction des pourvois :
* 1. Les pourvois sont diriges contre le meme arret, ily a lieu de les joindre.
B. Sur le pourvoi S.12.0119.N :
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
4. En vertu de l'article 18, S: 1er, alinea 2, de la loi du 10mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes dediscrimination, la personne qui a contrevenu à l'interdiction dela discrimination doit verser à la victime une indemnitecorrespondant, selon le choix de la victime, soit à une sommeforfaitaire fixee conformement au paragraphe 2, soit au dommagereellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victimedoit prouver l'importance du dommage encouru.
Aux termes de l'article 18, S: 2, 2DEG, de la loi du 10 mai 2007,les dommages et interets forfaitaires vises au paragraphe 1ersont fixes comme suit : si la victime reclame l'indemnisation duprejudice moral et materiel qu'elle a subi du fait d'unediscrimination dans le cadre des relations de travail ou desregimes complementaires de securite sociale, l'indemnisationforfaitaire pour le dommage materiel et moral equivaut à sixmois de remuneration brute, à moins que l'employeur ne demontreque le traitement litigieux defavorable ou desavantageux auraitegalement ete adopte en l'absence de discrimination. Dans cettederniere hypothese, l'indemnisation forfaitaire pour le prejudicemateriel et moral est limitee à trois mois de remunerationbrute. Si le prejudice materiel resultant d'une discriminationdans le cadre des relations de travail ou des regimescomplementaires de securite sociale peut neanmoins etre reparepar le biais de l'application de la sanction de nullite prevue àl'article 15, les dommages et interets forfaitaires sont fixesselon les dispositions du point 1DEG.
5. Il resulte de ces dispositions que, lorsque la victime d'unediscrimination etablie dans le cadre des relations de travail oudes regimes complementaires de securite sociale reclame unmontant forfaitaire à titre d'indemnisation du prejudice moralet materiel et que l'employeur demontre que le traitementlitigieux defavorable ou desavantageux aurait egalement eteadopte en l'absence de discrimination, la victime a droit à unindemnisation egale à trois mois de remuneration brute.
6. En tant qu'il invoque la violation de l'article 18, S: 2, dela loi du 10 mai 2007, le moyen, en cette branche, repose sur lesoutenement errone que, s'il est demontre que le traitementlitigieux defavorable ou desavantageux aurait egalement eteadopte en l'absence de discrimination, le prejudice materielresultant de la discrimination peut etre repare par le biais del'application de la sanction de nullite prevue à l'article 15 etmanque, des lors, en droit.
7. Le moyen, en cette branche, est pour le surplus entierementdeduit de la violation vainement alleguee de l'article 18, S: 2,de la loi du 10 mai 2007.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur la demande en declaration d'arret commun :
8. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'interet la demande endeclaration d'arret commun.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes S.12.0119.N et S.12.0154.N ;
En la cause S.12.0119.N ;
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun.
Condamne la demanderesse aux depens.
(...)
En la cause S.12.0154.N :
Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la defenderesse àpayer à la demanderesse une indemnite de procedure ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
Condamne la demanderesse aux depens du defendeur ;
Condamne la demanderesse à la moitie des depens de ladefenderesse et en reserve le surplus pour qu'il soit statue surcelui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, president, les conseillers Didier Batsele, Koen Mestdagh,Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du quatorze decembre deux mille quinze par le presidentde section Christian Storck, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.
Le greffier, Le conseiller,
* Requete
14 DECEMBRE 2015 S.12.0119.N- S.12.0154.N/1
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