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11/12/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0255.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2015, C.15.0255.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0255.F

* WINNINGZONE, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Tournai (Blandain), rue des Anciens Combattants,21,



* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

* defend

eresse en cassation,

* representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0255.F

* WINNINGZONE, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Tournai (Blandain), rue des Anciens Combattants,21,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

* defenderesse en cassation,

* representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il estfait election de domicile.

* I. La procedure devant la Cour

XII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2decembre 2014 par la cour d'appel de Mons.

XIII. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

XIV. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

XV. II. Le moyen de cassation

XVI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente unmoyen.

XVII. III. La decision de la Cour

XVIII. XIX. Sur le moyen :

XX. XXI. Dans la mesure ou il fait grief à l'arret, quin'en reproduit pas les termes, de violer la foi dueà la lettre de la defenderesse du 23 janvier 2009,portant la reference à une police621.636.363.066/152, dont la copie jointe à larequete en cassation porte la mention « copiecertifiee » mais n'est pas revetue de la mention desa conformite à la piece produite devant la courd'appel, le moyen est irrecevable.

XXII. Pour le surplus, par les motifs que le moyenreproduit et critique, l'arret apprecie la valeurprobante des pieces versees aux debats et ne sefonde pas, contrairement à ce que suppose lemoyen, sur des presomptions de l'homme pour etablirla teneur du contrat d'assurance couvrant le vol duvehicule Golf appartenant à la demanderesse.

XXIII. Dans la mesure ou il est recevable, le moyenmanque en fait.

XXIV. XXV. Par ces motifs,

XXVI. XXVII. La Cour

XXVIII. XXIX. Rejette le pourvoi ;

XXX. Condamne la demanderesse aux depens.

XXXI. Les depens taxes à la somme de sept centquatre-vingt-six euros nonante-quatre centimesenvers la partie demanderesse.

XXXII. Ainsi juge par la Cour de cassation, premierechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis,les conseillers Martine Regout et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du onze decembredeux mille quinze par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

* Version electronique non disponible

11 DECEMBRE 2015 C.15.0255.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0255.F
Date de la décision : 11/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-11;c.15.0255.f ?
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