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09/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1497.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2015, P.15.1497.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1497.F

M. M. R.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sokol Vljahen, avocat au barreau de Bruxelles,et Julien Hardy, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est etablià Nivelles, rue des Brasseurs, 30, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 novembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un me

moire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1497.F

M. M. R.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sokol Vljahen, avocat au barreau de Bruxelles,et Julien Hardy, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est etablià Nivelles, rue des Brasseurs, 30, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 novembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas effectue le controlelegal de la decision administrative de retention et qu'ils ont viole lafoi due aux actes ainsi que la directive retour 2008/115/CE du 16 decembre2008.

Le moyen reproche d'abord à l'arret de considerer que le juge appele àcontroler la mesure de privation de liberte d'un etranger peut se bornerà avoir egard au rapport de l'administration.

Si le controle de legalite de la decision administrative englobe celui del'exactitude des motifs de fait sur lesquels elle repose, il ne s'endeduit pas que la juridiction d'instruction doive se prononcer en outresur le proces-verbal de police à l'origine de l'interception del'etranger.

De la circonstance que ce proces-verbal ne figure pas dans le dossier del'Office des etrangers, il ne resulte pas que celui-ci n'a pas motive sadecision ou que la juridiction d'instruction devrait conclure àl'impossibilite d'en verifier la legalite.

Quant au grief de violation de la foi due aux actes, le moyen ne reprochepas à l'arret de considerer que le rapport administratif contient uneaffirmation qu'il ne contient pas ou qu'il ne contient pas une affirmationqui y figure. Il se borne à reprocher à la cour d'appel de n'avoir paseu egard au proces-verbal de police qui est à l'origine de ce rapport.

Ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Enfin, en tant qu'il reproche à l'arret de violer le droit à un recourseffectif, le moyen est entierement deduit des autres griefs vainementinvoques.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de considerer que ni l'article 41 de laCharte des droits fondamentaux de l'Union europeenne, ni aucunedisposition legale, ni aucun principe general du droit n'impose àl'autorite administrative d'entendre l'etranger avant la delivrance d'unordre de quitter le territoire.

L'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 concernant l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers neprevoit pas l'audition de l'etranger prealablement à la decision deretention.

En vertu de l'article 51 de la Charte, les dispositions de cet actes'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect duprincipe de subsidiarite, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ilsmettent en oeuvre le droit de l'Union.

L'obligation de respecter les droits fondamentaux tels que definis dans lecadre de l'Union europeenne ne s'impose des lors aux Etats membres quelorsqu'ils agissent en application du droit communautaire.

Sous le titre « Droit à une bonne administration », l'article 41.1 dela Charte dispose que toute personne a le droit de voir ses affairestraitees impartialement, equitablement et dans un delai raisonnable parles institutions, organes et organismes de l'Union. L'article 41.2.a)prevoit que ce droit comporte le droit de toute personne d'etre entendueavant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait defavorablement ne soitprise à son encontre.

Il ressort du libelle de cet article que le droit d'etre entendu constitueun aspect du droit à une bonne administration et qu'il n'a pas vocationà s'appliquer à l'egard des Etats membres mais seulement desinstitutions, organes et organismes de l'Union.

Par ailleurs, aucune norme etablie par l'Union europeenne ne fixe lesconditions dans lesquelles doit etre assure le respect des droits de ladefense des ressortissants de pays tiers en situation irreguliere avant defaire l'objet d'un maintien dans un lieu determine à la suite d'un ordrede quitter le territoire.

Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 41 de la Charte ne saurait sededuire de la circonstance que la mesure de retention n'a pas ete precedeed'une audition de l'etranger.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf decembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

9 decembre 2015 P.15.1497.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1497.F
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-09;p.15.1497.f ?
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