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09/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0578.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2015, P.15.0578.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0578.F

I. M. A., C., L., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline de Baets, avocat à la Cour de cassation,

II. F. D., L., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre





1. D. V., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal des biens de son enfant mineur B. D.

2. K.I.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure deva

nt la cour





Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 mars 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0578.F

I. M. A., C., L., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline de Baets, avocat à la Cour de cassation,

II. F. D., L., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. V., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administrateurlegal des biens de son enfant mineur B. D.

2. K.I.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 mars 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent respectivement quatre et deux moyens dans desmemoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 1er decembre 2015, l'avocat general delegue Michel Palumbo a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 9 decembre 2015, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general delegue precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi d'A. M.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 417quinquies du Code penal, le moyenreproche à l'arret de dire la prevention de traitement degradant etabliedans le chef du demandeur, en considerant que les episodes repetes deharcelement moral qu'il enumere ont eu pour effet notamment de creer unenvironnement intimidant, hostile, degradant, humiliant ou offensant,alors que chacun de ces episodes ne presentait pas, selon le demandeur,une gravite suffisante.

La circonstance que certains elements releves par le juge ne suffisent pasà entrainer une telle consequence ne le prive pas du droit de qualifierde degradant l'ensemble de faits dans lequel ils s'inscrivent.

La gravite de l'humiliation ou de l'avilissement s'apprecie en fonctionnotamment des circonstances qui l'entourent et particulierement de laduree du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, lecas echeant, du sexe, de l'age et de l'etat de sante de la victime.

Le juge apprecie en fait l'ensemble du comportement reproche à lapersonne poursuivie du chef de l'infraction prevue par la dispositionvisee au moyen. La Cour se limite à verifier si, de ses constatations, ila pu deduire l'existence d'un traitement qui cause à celui qui y estsoumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissementgrave, c'est-à-dire qui temoigne d'un manque de respect pour la dignitehumaine ou suscite chez l'interesse des sentiments de peur, d'angoisse oud'inferiorite propres à briser sa resistance morale et physique.

L'arret releve que la victime, policiere, a subi de la part du demandeur,son chef hierarchique, les traitements suivants :

* subite froideur, distances inhabituelles marquees, critiques et seriede reproches lors de son retour apres un conge de maladie ;

* humiliation en presence d'un contrevenant lors d'une demande dejustification concernant la redaction d'un proces-verbal deconstatation d'infraction ;

* organisation d'une procedure d'evaluation à caractere blessant dansun climat peu serein.

De ces constatations, l'arret peut legalement deduire que le traitementinflige par le demandeur à la policiere lui avait cause une humiliationparticulierement grave, constitutive de traitement degradant au sens de ladisposition visee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 32ter de la loi du 4 aout1996 relative au bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leurtravail, dans sa version applicable au moment des faits. Il reproche àl'arret de condamner le demandeur pour harcelement moral au travail, d'unepart, en ne se fondant que sur deux comportements releves dans son chefpendant la periode infractionnelle et, d'autre part, en ne prenant enconsideration que le ressenti de la victime et non le caractereobjectivement abusif du comportement reproche à l'auteur.

Tout harcelement implique en soi une repetition de faits. Le harcelementmoral au travail se distingue essentiellement de l'infraction prevue àl'article 442bis du Code penal en ce qu'il se manifeste dans le cadreprofessionnel, notamment à l'occasion de la relation hierarchique noueelors de l'execution du travail.

Outre les comportements decrits dans la reponse au premier moyen, l'arretreleve que :

* d'autres verbalisants de la meme unite de police se plaignaient de lafac,on dont ils devaient se justifier ;

* lors de l'evaluation litigieuse, la policiere et sa deleguee syndicaleont ete insultees ;

* le fait qu'elle ait ete designee comme etant de service à la foispour les fetes de Noel et de Nouvel an a ete considere comme excessifpar le demandeur lui-meme ;

* selon plusieurs temoins, la policiere etait mise sous pression ;

* l'autre demandeur, prevenu pour les memes faits, a admis le caracteresocial du harcelement dont elle se plaignait.

Par ces considerations, l'arret peut legalement justifier la decision queles faits retenus constituaient un comportement objectivement abusif etrepetitif.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen critique la condamnation du demandeur du chef d'homicideinvolontaire et de coups ou blessures involontaires. Il reproche àl'arret de ne pas repondre aux conclusions contestant la previsibilite desdommages pouvant resulter des faits de harcelement et de ne pas justifierdes lors legalement sa decision.

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche plus precisement à la cour d'appel d'avoir omis detenir compte de tous les elements de personnalite de la policiere connusdu demandeur pour determiner si, au moment des faits de harcelement, ledemandeur a pu et du prevoir qu'elle tenterait de se suicider ou sesuiciderait et entrainerait ses enfants avec elle dans la mort.

Le juge apprecie en fait si, au moment ou la faute se commet, le dommagequi en resulte apparait previsible.

L'arret enonce que les experts psychiatre et psychologue ont considereque le trouble psychotique consecutif aux faits de harcelement n'etait pasimprevisible. Il ajoute que des cas de suicide sont connus dans le chef depersonnes victimes de harcelement et que, compte tenu de l'accumulation etde la gradation des humiliations ainsi que de la personnalite de lapoliciere, une telle issue devait etre envisagee par le demandeur avec uncertain degre de vraisemblance et de probabilite.

Par ces considerations qui relevent de leur appreciation de fait, memes'ils ont admis que la policiere maintenait une contenance de fac,ade, lesjuges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur sans etre tenus deprendre en consideration tous les elements de la personnalite de lavictime.

Ils ont ainsi motive regulierement et ont pu justifier legalementl'exigence de previsibilite du dommage indemnisable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et418 à 420 du Code penal. Il reproche à l'arret de ne constater que laprevisibilite du trouble mental de la policiere cause par le harcelementsans repondre aux conclusions qui contestaient la previsibilite du dommagecause aux enfants. Il soutient qu'à tout le moins les juges d'appel n'ontpu legalement deduire la previsibilite de ce dommage de la previsibilitedu trouble mental qui ne concerne que la possibilite du dommage subi parla victime du harcelement.

L'arret constate que la cause de la decision funeste d'entrainer ses deuxjeunes enfants dans une dynamique de suicide collectif residaitnecessairement dans une atteinte à un element fondamental de l'existencede la policiere.

Il repond aux conclusions en enonc,ant que le trouble psychotique etl'etat confusionnel de depersonnalisation constituent une cause autonomedu drame et qu'ils sont la suite des faits de harcelement. Il ajoute quetant ce trouble que le dommage à l'integrite physique sensu lato etaientprevisibles, ce qui inclut la previsibilite du dommage cause aux enfants.

En considerant qu'ensuite de l'enchainement des faits, les dommagescorporels causes par la policiere sont la consequence de son etat de santementale, resultant lui-meme du harcelement dont elle fut victime, la courd'appel a pu legalement justifier l'existence d'un lien causal entre cesfaits de harcelement et les preventions d'homicide et de coups oublessures involontaires.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen critique la condamnation du demandeur du chef de l'homicideinvolontaire de la policiere, en considerant qu'il n'existe aucunecertitude de lien causal entre, d'une part, les faits de harcelement et detraitement degradant et, d'autre part, le suicide de celle-ci. Il faitvaloir que, selon l'arret, ce sont les modalites de l'internement subi parla policiere ensuite de son etat mental, et non cet etat mental lui-meme,qui constitueraient la cause du suicide.

Si l'arret enonce que ce sont les modalites selon lesquelles s'est deroulel'internement de la policiere qui l'ont poussee à l'exasperation, causede son deces, il ajoute aussitot que cette mesure d'internement est lasuite necessaire et ineluctable des faits du 11 novembre 2011 dont ledemandeur porte la responsabilite.

En reliant directement les modalites de l'internement de la policiere àson etat mental, celui-ci etant par ailleurs considere comme laconsequence des faits de harcelement et de traitement degradant, l'arretne meconnait pas la notion de lien causal et justifie legalement lacondamnation du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite et l'etendue du dommage moral de V.D. agissant en nom personnel et d'I. K. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages materiels de V. D. agissant en nom personnelet du dommage materiel et moral qu'il reclame en qualited'administrateur legal des biens de B. D. :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi de D.F. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de l'article 32ter de la loi du 4 aout 1996 relativeau bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail, dans saversion applicable au moment des faits, le moyen reproche à l'arret decondamner le demandeur pour harcelement moral au travail en ne relevantdans son chef qu'une seule et non plusieurs conduites abusives durant laperiode infractionnelle concernee.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret ne se borne pas àprendre en consideration la seule evaluation de la victime realisee le 17octobre 2011, puisqu'il enonce que, selon plusieurs temoins, la policierea subi une « pression continue » durant des mois.

En outre, les juges d'appel ont mentionne plusieurs comportements dudemandeur que le moyen rapporte et qui, meme non qualifies expressementd'abusifs dans l'arret, s'inscrivent dans un environnement jugeintimidant, hostile, degradant, humiliant ou offensant.

Procedant d'une interpretation inexacte de la decision attaquee, le moyenmanque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen critique la condamnation du demandeur du chef de traitementdegradant et de harcelement. Il reproche à l'arret de dire la preventionde traitement degradant etablie dans le chef du demandeur, alors que,selon celui-ci, les episodes du harcelement moral qu'il enumere nepresentent pas une gravite objectivement suffisante.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la cour d'appel, pour appreciercette gravite, n'a pas seulement pris en consideration les sentimentsd'impuissance et de decouragement eprouves par la policiere, victime duharcelement.

L'arret releve, en effet, qu'en reagissant comme il le fit ensuite del'evaluation de la policiere à laquelle proceda A. . le demandeur « nepeut que donner l'impression » du caractere arbitraire de laditeevaluation, « meprisant de la sorte la personne qui en est l'objet ».

Il ressort de cette consideration que la gravite de ce comportement relevede l'appreciation in concreto des juges d'appel independamment du ressentieventuel de celle qui en etait la victime.

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir deduit legalement deleurs constatations, en page 23 de l'arret, qu'il s'agissait, non pas d'unconflit du travail, mais d'un harcelement moral au travail.

Toutefois, l'arret releve, en page 19, que la distinction entre le conflitet le harcelement reside dans les circonstances que les protagonistes d'unconflit portent une partie de responsabilite sur la survenance desevenements et qu'il n'existe alors pas de desequilibre entre les parties.

Il ajoute que le harcelement, contrairement au conflit, presuppose que lapersonne hypothetiquement harcelee est victime d'agissements unilaterauxqu'elle n'a pas provoques ni entretenus par sa propre attitude etqu'ainsi, il ne s'agit plus d'une relation symetrique mais d'une relationdominant-domine ou celui qui mene le jeu cherche à soumettre l'autre età lui faire perdre son identite.

Aux pages 20 et 23, l'arret analyse le comportement de la policiere etl'evolution de l'ambiance au commissariat pour en deduire l'absence d'uneconduite reprehensible ou d'une provocation de sa part.

Au contraire, les juges d'appel ont considere que certains reproches quilui etaient adresses, comme le fait qu'elle ne se conforme pasau « favoritisme » en usage vis-à-vis de certaines categories decitoyens, etaient scandaleux et qu'ils ne relevaient pas d'un simpleconflit en raison de leur caractere unilateral et pervers.

Les juges d'appel ont constate egalement, à la page 27 de l'arret, que ledemandeur a admis le caractere social du harcelement dont la policiere seplaignait.

Par ces considerations, l'arret a regulierement motive et a pu legalementjustifier sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche à l'arret de dire etablie les preventions d'homicideinvolontaire et de coups ou blessures involontaires en decidant d'eliminerd'autres causes possibles du drame, pour conclure finalement que celui-ciest la consequence des relations de travail nouees entre le demandeur etla policiere.

Dans la mesure ou il soutient que le juge ne peut rechercher la cause d'undommage en rejetant toute autre hypothese susceptible de l'expliquer, lemoyen manque en droit.

L'arret declare s'appuyer sur la theorie « de l'equivalence desconditions » et ecarte à cet egard toute possibilite que cet homicide etces coups ou blessures puissent resulter soit des seules predispositionspsychologiques ou psychiatriques de la policiere, soit de la situation deson couple.

Considerant que les faits s'inscrivent « dans une dynamique de suicidecollectif », il aboutit « avec une certitude suffisante » à laconclusion que ces dommages corporels ne seraient pas survenus, telsqu'ils se sont produits, sans les fautes penales qu'il impute auxdemandeurs.

La cour d'appel a ajoute qu'entendue pendant trente-cinq minutes par lesoperateurs des services de secours, la policiere a expressement mis encause le demandeur sans que sa sincerite puisse etre mise en doute.

Par ces considerations, l'arret ne viole pas les articles 418 à 420 duCode penal.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Pris de la violation des articles 418 à 420 du Code penal, le moyensoutient qu'en se limitant à faire valoir que des suicides de victimes deharcelement moral au travail sont connus, l'arret n'evalue pasconcretement la previsibilite en l'espece de dommages à l'integritephysique.

Comme il a ete repondu ci-dessus en reponse à la premiere branchesimilaire du troisieme moyen d'A.M., les juges d'appel ne se sont paslimites à cette seule consideration generale, puisqu'ils ont indique lesraisons pour lesquelles, selon leur appreciation qui git en fait, lesdemandeurs devaient en l'occurrence envisager la possibilite du drame avecun certain degre de vraisemblance et de credibilite.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

L'arret decide que le suicide de la policiere a ete cause par lesmodalites de l'execution de sa mesure d'internement.

Le moyen soutient que la seule circonstance que cette mesure est laconsequence de faits dont le demandeur supporte la responsabilite nepermet pas de conclure à l'existence d'un lien causal certain entre safaute et ce suicide.

Pour les raisons indiquees ci-dessus en reponse au quatrieme moyensimilaire du demandeur M., le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilite et l'etendue du dommage moral de V.D. agissant en nom personnel et d'. K. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue du dommage materiel de V. D. agissant en nom personnel etdu dommage materiel et moral qu'il reclame en qualited'administrateur legal des biens de B. D. :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contreles decisions statuant sur l'etendue du dommage materiel reclame par V.D.agissant en nom personnel ainsi que sur l'etendue du dommage materiel etmoral reclame par lui en qualite d'administrateur legal des biens de sonfils B. D. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de huit cent trente-six eurosquarante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de A.M. : cinq centquatre-vingt-neuf euros quarante et un centimes dus et II) sur le pourvoide D.F. : deux cent quarante-sept euros quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf decembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

9 DECEMBRE 2015 P.15.0578.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0578.F
Date de la décision : 09/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-09;p.15.0578.f ?
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