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07/12/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0062.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2015, S.14.0062.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* I

* NDEG S.14.0062.N

* JAMBO, societe en commandite par actions,

* Me Caroline de Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureuragree,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. G.V. et csrts,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

3. K.V.R. et csrts,

* en presence de

* INSTITUT D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement public,

partie appelee en declaration

d'arret commun,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

* II

* NDEG S.14.0089.N

* L. S.,

* Me Beatrix Vanlerberg...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* I

* NDEG S.14.0062.N

* JAMBO, societe en commandite par actions,

* Me Caroline de Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureuragree,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. G.V. et csrts,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

3. K.V.R. et csrts,

* en presence de

* INSTITUT D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement public,

partie appelee en declaration d'arret commun,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

* II

* NDEG S.14.0089.N

* L. S.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureur agree,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * en presence de

* JAMBO, societe en commandite par actions,

* partie appelee en declaration d'arret commun.

* I. La procedure devant la Cour

XXII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 7 avril 2014par la cour du travail de Gand.

XXIII. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose dans les deuxcauses des conclusions ecrites le 2 novembre 2015.

XXIV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

XXV. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

XXVI. XXVII. II. Les moyens de cassation

XXVIII. En la cause S.14.0062.N, la demanderesse presente deux moyensdans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme.

XXIX. En la cause S.14.0089.N, la demanderesse presente un moyen dansla requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme.

* III. La decision de la Cour

* * A. Sur la jonction des pourvois :

* 1. Les pourvois sont diriges contre le meme arret, il y alieu de les joindre.

* B. Sur le pourvoi S.14.0062.N :

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* 2. La premiere defenderesse oppose une fin de non-recevoirau pourvoi : la demanderesse ne pouvait former un pourvoien cassation recevable contre la decision rendue sur lesdemandes principales introduites par la premieredefenderesse contre les defendeurs 2 à 15, etant donnequ'elle n'a pas conclu devant les juges d'appel sur larecevabilite et le fondement de ces demandes principales ;la demanderesse n'a pas ete condamnee en garantie desdefenderesses 3 et 9 de sorte qu'elle n'a pas interet àcontester la decision rendue sur les demandes principalesintroduites par la premiere defenderesse contre cesdefenderesses.

* 3. Il ressort des pieces de la procedure que, contrairementà ce que la premiere defenderesse soutient, lademanderesse, qui a interet à critiquer la decision renduesur les demandes principales introduites par la premieredefenderesse contre les defendeurs 2, 4 à 8 et 10 à 15, aconclu devant les juges d'appel contre la premieredefenderesse sur la recevabilite et le fondement desdemandes principales de cette derniere.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

4. La demanderesse n'a pas ete condamnee en garantie des troisieme etneuvieme defenderesses. Elle est ainsi sans interet à critiquer ladecision rendue sur la demande principale introduite par la premieredefenderesse contre les troisieme et neuvieme defenderesses.

En tant qu'il est dirige contre ces decisions, le pourvoi en cassationest irrecevable.

* Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* Sur la recevabilite du moyen, en cette branche :

* * 5. La premiere defenderesse oppose deux fins denon-recevoir au moyen, en cette branche :

- la cour du travail a decide à tort que les demandes formees par lapremiere defenderesse ne sont pas prescrites que si la decision derenvoi du Comite du Service de controle medical a ete prise dans lesdeux ans de la reception des documents concernant les faits litigieuxet il ressort indubitablement des constatations de l'arret que ledelai prevu à l'article 174, alinea 1er, 10DEG, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994, a ete respecte, de sorte que l'eventuelle illegalite dela decision sur l'interruption du delai prevu par cette dispositionlegale n'a pas d'influence sur la legalite de la decision attaquee etne saurait donc entrainer une cassation ;

- ni la demanderesse ni les autres parties en cause n'ont contestedevant la cour du travail que le delai de l'article 174, alinea 1er,10DEG, de la loi coordonnee peut etre interrompu, en particulier parune lettre recommandee à la poste conformement à l'article 174,alinea 4, de ladite loi, de sorte que moyen, en cette branche, estnouveau en tant qu'il soutient que le delai prevu à l'article 174,alinea 1er, 10DEG, de ladite loi n'est pas un delai de prescription etn'est pas susceptible d'interruption.

* 6. L'arret considere qu'il est lie par l'interpretation que laCour constitutionnelle a donne dans son arret du 12 novembre 2009au prescrit de l'article 174, alinea 1er, 10DEG, de la loicoordonnee et en conclut que l'article 174, alinea 3, de laditeloi ne peut s'appliquer qu'à l'egard de prestataires de soinsqui ne respectent pas les dispositions legales ou reglementairesconcernant l'assurance obligatoire soins de sante et indemniteset qui sont poursuivis pour ce fait devant les chambresrestreintes du Comite du Service du controle medical dans lesdeux ans de la date à laquelle les organismes assureurs ontrec,u les documents relatifs aux faits litigieux, les poursuitesetant effectuees dans le cadre de la decision de renvoi par leComite aux chambres restreintes creees en son sein. Il considereensuite qu'il n'est pas demontre que les prestataires de soinsconcernes ont ete poursuivis dans les deux ans de la date àlaquelle les organismes assureurs ont rec,u les documentsrelatifs aux faits litigieux.

La Cour ne peut substituer à ces motifs non critiques par lademanderesse un autre motif sans exceder sa competence.

La premiere fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

7. L'article 174, alinea 1er, 10DEG, et l'article 174, alineas 3 et 4,de la loi coordonnee, tels qu'ils sont applicables en l'espece, sontdes dispositions legales imperatives.

Un moyen dirige contre l'application que le juge fait de pareillesdispositions est recevable.

La seconde fin de non-recevoir ne peut pas davantage etre accueillie.

* Sur le fondement du moyen, en cette branche :

* * 8. Aux termes de l'article 174, alinea 1er, 6DEG, de laloi coordonnee, tel qu'il est applicable en l'espece,l'action en recuperation de la valeur des prestationsindument octroyees à charge de l'assurance soins de santese prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois aucours duquel ces prestations ont ete remboursees.

L'article 174, alinea 3, in fine, de la meme loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, dispose toutefois que, pour les faits soumisaux chambres restreintes visees à l'article 141, S: 2, et auxcommissions d'appel visees à l'article 155, alinea 3, la prescriptionprevue à l'alinea 1er, 6DEG, ne commence à courir qu'à partir de ladate ou intervient une decision definitive desdites chambresrestreintes ou commissions d'appel.

Conformement à l'article 174, alinea 4, de ladite loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, pour interrompre une prescription prevue àcet article, une lettre recommandee à la poste suffit etl'interruption peut etre renouvelee.

9. L'article 139 de la loi coordonnee, tel qu'il est applicable enl'espece, prevoit qu'il est institue au sein de l'INAMI un Service ducontrole medical dont la mission consiste notamment à controler lesprestations de l'assurance soins de sante et de l'assurance indemnitessur le plan de la realite et de la conformite aux dispositions decette loi et de ses arretes d'execution.

En vertu de l'article 140 de ladite loi, tel qu'il est applicable enl'espece, le Service du controle medical est dirige par un Comite.Ledit Comite est, conformement à l'article 141, S: 1er, alinea 1er,1DEG, de ladite loi, tel qu'il est applicable en l'espece, charged'assurer, avec le concours du personnel de ce Service, le controlemedical des prestations de l'assurance soins de sante. Conformement àl'article 141, S: 1er, alinea 1er, 9DEG, de ladite loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, le Comite est egalement charge de deferer auxchambres restreintes visees au paragraphe 2 les constatations faitesà charge des personnes ou des etablissements autorises à dispenserdes prestations de sante qui sont susceptibles de faire l'objet dessanctions visees à l'article 156.

L'article 146, alinea 1er, de la loi, tel qu'il est applicable enl'espece, prevoit que, pour accomplir la mission visee à l'article141, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, le Service du controle medical disposede medecins-inspecteurs, de pharmaciens-inspecteurs, d'infirmierscontroleurs et de controleurs sociaux revetus de differents grades.

10. L'article 174, alinea 1er, 10DEG, de la loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, dispose que, pour l'application de l'article141, S: 1er, alinea 1er, 9DEG, les constatations doivent, à peine denullite, intervenir dans les deux ans à compter du jour ou lesdocuments relatifs aux faits litigieux sont rec,us par les organismesassureurs.

Cette disposition implique qu'apres deux ans à compter du jour ou lesdocuments relatifs aux prestations de sante dispensees sont rec,us parles organismes assureurs, les medecins-inspecteurs,pharmaciens-inspecteurs ou infirmiers-controleurs vises à l'article146, alinea 1er, ne peuvent plus rechercher ou constater, en ce quiconcerne ces prestations, des infractions à la loi coordonnee et àses arretes d'execution. Cela signifie que, deux ans apres qu'uneattestation de soins donnes a ete introduite aupres de l'organismeassureur, les prestations qui y sont attestees ne peuvent plus etrecontrolees sur le plan de la realite et de la conformite auxdispositions de la loi coordonnee et de ses arretes d'execution.

11. Le delai de deux ans prevu à l'article 174, alinea 1er, 10DEG, dela loi coordonnee, tel qu'il est applicable en l'espece, n'est pas undelai de prescription mais un delai de forclusion.

Ce delai ne peut etre interrompu en application de l'article 174,alinea 4, de la loi coordonnee, tel qu'il est applicable en l'espece.

12. Apres avoir statue ainsi qu'il est dit ci-dessus au point 6,l'arret considere que le delai de deux ans prevu par l'« ancien »article 174, alinea 1er, 10DEG, de la de la loi coordonnee, est undelai de prescription ainsi que le prevoit l'article 174, qui peutetre interrompu par une lettre recommandee à la poste, qu'unenotification d'un proces-verbal de constatation par lettre recommandeeinterrompt bel et bien la prescription et que, etant donne quepareilles notifications ont ete faites à tous les interesses dans ledelai de deux ans avant le renvoi à la Chambre restreinte le 14 mars1997, il ne saurait y avoir de prescription de la procedureadministrative.

L'arret ne justifie pas legalement, par ces motifs, sa decision que lademande formee par la premiere defenderesse contre les prestataires desoins n'est pas prescrite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Sur l'etendue de la cassation :

* * 13. La cassation de la decision rendue sur les demandesprincipales formees par la premiere defenderesse contre lesdefenderesses 2, 4 à 8 et 10 à 15 entraine la cassationdes decisions rendues sur :

- les demandes en garantie formees par les defenderesses 2, 4 à 8 et10 à 15 contre la demanderesse ;

- la demande subsidiaire formee par la premiere defenderesse contre lademanderesse ;

- la demande subsidiaire formee par la premiere defenderesse contre lapartie appelee en declaration d'arret commun,

en raison du lien etroit que l'arret etablit entre ces decisions.

* Sur les autres griefs :

* * 14. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, quine sauraient entrainer une cassation plus etendue.

* C. Sur le pourvoi S.14.0089.N :

* Sur le moyen :

* * Quant à la premiere branche :

15. Pour les motifs enonces en reponse à la premiere branche,similaire, du moyen invoque à l'appui du pourvoi S.14.0089.N, lemoyen, en cette branche, est fonde.

* Sur les autres griefs :

* * 16. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, quine sauraient entrainer une cassation plus etendue.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Joint les causes S.14.0062.N et S.14.0089.N ;

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur :

- les demandes principales que l'Union nationale des mutualitessocialistes a formees contre G. V., L. S., N. D., V. B., A. V. A., H.V. D., N. D. en qualite de liquidateur d'Abri Care s.c., M. J., M. H.,L. S., Smet-Van Royen sprl, H. N. et F. M. ;

- les demandes principales que l'Union nationale des mutualitessocialistes a formees contre G. V., L. S., N. D., V. B., A. V. A., H.V. D., N. D. en qualite de liquidateur d'Abri Care sc, M. J., M. H.,L. S., Smet-Van Royen sprl, H. N. et F. M. ;

- la demande subsidiaire que l'Union nationale des mutualitessocialistes a formee contre Jambo societe en commandite par actions ;

- la demande subsidiaire que l'Union nationale des mutualitessocialistes a formee contre l'Institut national d'assurancemaladie-invalidite ;

Declare le present arret commun aux parties appelees en declarationd'arret commun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du sept decembre deuxmille quinze par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

7 DECEMBRE 2015 S.14.0062.N/1

S.14.0089.N

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0062.N
Date de la décision : 07/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-07;s.14.0062.n ?
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