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07/12/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0152.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 décembre 2015, C.15.0152.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0152.N

* UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

* Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation,

* * contre

* * CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NICOLAS,

* Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de Cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 septembre 2014par juge de paix du canton de Saint-Nicolas, statuant en dernierressort.

Par ordonnance du 3 novembre 2015, le premier president a renvoye lacause dev

ant la troisieme chambre.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 2 novembre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0152.N

* UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

* Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation,

* * contre

* * CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-NICOLAS,

* Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de Cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 septembre 2014par juge de paix du canton de Saint-Nicolas, statuant en dernierressort.

Par ordonnance du 3 novembre 2015, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 2 novembre 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* * II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

* * III. La decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 99, S: 2, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, le centre publicd'action sociale qui consent une avance sur une pension ou sur uneautre allocation sociale, est subroge de plein droit jusqu'àconcurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arrieresauxquels le beneficiaire peut pretendre.

Ensuite de cette subrogation, le centre n'intente pas d'autre actionque celle du beneficiaire, mais il intente, par une action distincte,celle en paiement des indemnites du beneficiaire lui-meme dans lesdroits duquel il est subroge.

Il s'ensuit que le tribunal competent pour connaitre de cette actionest determine sur la base des regles de competence relatives àl'objet de l'action du beneficiaire.

2. En vertu de l'article 580, 2DEG, du Code judiciaire, le tribunal dutravail connait des contestations relatives aux droits et obligationsdes travailleurs salaries et apprentis et de leurs ayants droitresultant des lois et reglements prevus à l'article 580, 1DEG, dontcelle relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidite.

3. Il ressort des constatations du jugement attaque que :

- le defendeur a verse à monsieur P. des avances sur une allocationde maladie pour un montant de 1.414,10 euros ;

- monsieur P. a ete admis au benefice du reglement collectif dedettes ;

- la demanderesse a paye les allocations de maladie au mediateur dedettes ;

- le defendeur a demande à la demanderesse le paiement des sommesavancees ;

- la demanderesse a refuse de donner suite à cette demande au motifqu'elle avait paye à bon droit le mediateur de dettes et qu'elle nepouvait etre tenue de payer une seconde fois ;

- le defendeur a fait citer la demanderesse devant le juge de paix.

4. Le jugement attaque rejette le declinatoire de competence soulevepar la demanderesse par lequel elle soutenait que le tribunal dutravail est competent pour connaitre de l'action du defendeur, aumotif que « la repetition concerne des avances accordees à monsieurP. et reclamees à un tiers et non à lui-meme et eu egard au fait quele mediateur de dettes n'est pas intervenu dans la procedureactuelle ».

En statuant ainsi, il viole les dispositions legales precitees.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Quant au renvoi :

En vertu de l'article 1109/1 du Code judiciaire, la cause est renvoyeeau juge competent.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond.

Renvoie la cause au tribunal du travail de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section BeatrijsDeconinck, president, les conseillers Koen Mestdagh, AntoineLievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du sept decembre deux mille quinze par le president desection Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-ClaireErnotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

7 DECEMBRE 2015 C.15.0152.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0152.N
Date de la décision : 07/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-07;c.15.0152.n ?
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