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04/12/2015 | BELGIQUE | N°F.13.0165.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2015, F.13.0165.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0165.F

SYMEN, societe civile ayant adopte la forme de la societe anonyme, dont lesiege social est etabli à Bruxelles, quai du Commerce, 5, en la personnede son liquidateur, BFS, societe civile ayant adopte la forme de lasociete anonyme, dont le siege social est etabli à Bruxelles, quai duCommerce, 50,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Lambot, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ouil est fait election de domicile,

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ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0165.F

SYMEN, societe civile ayant adopte la forme de la societe anonyme, dont lesiege social est etabli à Bruxelles, quai du Commerce, 5, en la personnede son liquidateur, BFS, societe civile ayant adopte la forme de lasociete anonyme, dont le siege social est etabli à Bruxelles, quai duCommerce, 50,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Lambot, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ouil est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 1er octobre 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Il n'y a ni simulation prohibee à l'egard du fisc ni, partant, fraudefiscale lorsque, en vue de beneficier d'un regime fiscal plus favorable,les parties, usant de la liberte des conventions, sans toutefois violeraucune obligation legale, etablissent des actes dont elles acceptenttoutes les consequences, meme si ces actes sont accomplis à seule fin dereduire la charge fiscale.

L'arret constate que :

* « le 18 decembre 1996, [la demanderesse] a souscrit pour moitie àl'augmentation de capital de 58.000.000 francs de la societe anonymeBrugesma, l'autre moitie etant souscrite par la societe anonyme SportEquipments » ;

* « il ressort d'un extrait du journal de la societe anonyme Brugesmaque les fonds liberes par l'augmentation de capital ont rec,u lesaffectations suivantes :

+-----------------------------------------------------------+
| capital souscrit | 58.000.000 francs |
|---------------------------------+-------------------------|
| | - 7.745.000 francs |
| capital non appele | |
| | 50.255.000 francs |
|---------------------------------+-------------------------|
| frais d'acte | * 363.540 francs |
|---------------------------------+-------------------------|
| remboursement Bruximob | * 650.000 francs |
|---------------------------------+-------------------------|
| remboursement Sunsailer | * 350.000 francs |
|---------------------------------+-------------------------|
| remboursement Kredietbank | * 3.227.188 francs |
|---------------------------------+-------------------------|
| | * 30.000.000 francs |
| remboursement dette Agrifin Ltd | |
| | _____________ |
|---------------------------------+-------------------------|
| solde disponible | 12.891.433 francs » ; |
+-----------------------------------------------------------+

* « [la] societe tierce Agrifin Ltd [etablie aux Iles ViergesBritanniques] est l'actionnaire principal de [lademanderesse] » ;

* « le remboursement [partiel] de la dette [Agrifin Ltd] aeffectivement eu lieu quelques jours plus tard, le 24 decembre1996 ».

Il ajoute que « le montant de l'apport en numeraire de [lademanderesse] correspond presque exactement au montant [de 30.000.000francs] paye à Agrifin Ltd » et que la souscription àl'augmentation de capital« devait exclusivement servir à operer un transfert immediat defonds de [la demanderesse], pretendument apportes à la societeanonyme Brugesma, à une societe tierce, sans justification ».

L'arret releve que « l'affectation des fonds liberes [dans le cadrede] l'augmentation de capital a ete effectuee par la societe Brugesmaet non par [la demanderesse] », confirme que « les sommes apporteesà [ladite societe] pouvaient tres bien, en principe, etre affecteesà la diminution de ses dettes, ce qui a diminue son passif [etameliore sa] situation financiere » mais considere que la detteenvers la societe Agrifin Ltd qui apparaissait alors dans les comptesde Brugesma etait fictive et que la demanderesse le savait ou devaitle savoir.

De ces enonciations, d'ou il ressort que l'augmentation de capital dela societe Brugesma a ete liberee jusqu'à concurrence de 50.255.000francs par les deux societes qui y ont souscrit, que les fonds ainsiliberes ont, pour partie, servi à apurer des dettes reelles deBrugesma, que cette derniere a conserve en compte un solde disponiblede plus d'un quart et que la demanderesse n'a pu contribuer à larealisation de ces affectations que jusqu'à concurrence de laquote-part liberee de son apport, de 25.127.500 francs, l'arret n'a pudeduire, sans meconnaitre la notion legale de simulation, que« l'apport litigieux de 29.000.000 francs est inopposable pour letout [au defendeur], quand bien meme le montant de 58.000.000 francsde l'augmentation de capital aurait partiellement servi à rembourserdes dettes reelles » et que, partant, sans qu'il faille se preoccuperde l'apport concomitant effectue par la societe Sport Equipments,« la souscription à l'augmentation de capital et l'apport effectuepar [la demanderesse] sont entaches de simulation ».

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du quatre decembre deux mille quinzepar le president de section Albert Fettweis, en presence du premieravocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

4 DECEMBRE 2015 F.13.0165.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0165.F
Date de la décision : 04/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-04;f.13.0165.f ?
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