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04/12/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0616.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2015, C.13.0616.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0616.F

EUROVIA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, allee Hof ter Vleest, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

COMMUNE DE GERPINNES, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Gerpinnes, avenue Reine Astrid, 11,

defenderesse en cassation,

representee par Mai

tre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0616.F

EUROVIA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnderlecht, allee Hof ter Vleest, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

COMMUNE DE GERPINNES, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Gerpinnes, avenue Reine Astrid, 11,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2013par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Quant au premier rameau :

L'arret considere que « le proces-verbal de reception [definitive] n'estpas prescrit à titre de formalite substantielle » et que « c'est àtort que la [demanderesse] invoque l'absence de procedure ecrite, alorsque la reception tacite est admise lorsqu'elle resulte clairement descirconstances, ce qui est le cas, en l'espece », en se fondant sur lefait que, « en l'occurrence, les travaux ont ete acheves, les malfac,onsconstatees ont ete corrigees et le delai de garantie de deux ans s'estecoule sans qu'aucune nouvelle reclamation ne soit formulee, ni quant auxtravaux initiaux de 2005, ni quant aux refections de 2006 » et que « ladate de reception provisoire et la duree du delai de garantie de deux anssont des elements connus et certains en sorte que la securite juridiqueest preservee et que le delai de forclusion n'a pas commence à courir demaniere retroactive, comme l'affirme, à tort, [la demanderesse] ».

Il repond ainsi, en le contredisant, au moyen pris par la demanderesse del'exclusion de la reception tacite par la convention des parties et lareglementation applicable.

Le moyen, en ce rameau, manque en fait.

Quant au second rameau :

Le moyen, en ce rameau, est entierement deduit de la violation del'article 43, S: 3, du cahier general des charges des marches publics detravaux, de fournitures et de services et des concessions de travauxpublics, annexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996 etablissant lesregles generales d'execution des marches publics et des concessions detravaux publics.

En vertu de cette disposition, dans les quinze jours de calendrierprecedant le jour de l'expiration du delai de garantie, il est, selon lecas, dresse un proces-verbal de reception definitive ou de refus dereception.

La constatation de la reception definitive à l'aide d'un proces-verbalecrit, prevue par cet article, ne constitue pas une formalitesubstantielle à laquelle ne pourrait se substituer une receptiondefinitive tacite.

Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur le soutenement contraire, manqueen droit.

Quant à la seconde branche :

Il appartient au juge du fond d'apprecier en fait, en se fondant sur lescirconstances de la cause, si un acte du maitre de l'ouvrage constitue unereception tacite des travaux.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le maintiendu cautionnement etait susceptible d'etre interprete comme impliquant lavolonte de la defenderesse de ne pas accorder la reception definitive,obligerait, pour son examen, la Cour à apprecier la portee en fait d'unecirconstance dont l'arret ne deduit pas la reception definitive tacite.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent quarante-huit euros treizecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centtrente-trois euros soixante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du quatre decembre deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence du premier avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible.

4 DECEMBRE 2015 C.13.0616.F/5

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0616.F
Date de la décision : 04/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-04;c.13.0616.f ?
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