La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1215.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2015, P.15.1215.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1215.F

P. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation,

contre

1. G. P.

2. Maitre Denis DRION, avocat, agissant en qualite d'administrateurprovisoire des biens de P. G., dont le cabinet est etabli à Liege, rueHullos, 103-105,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 juillet 2015 par lacour d'appel de Liege,

chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1215.F

P. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation,

contre

1. G. P.

2. Maitre Denis DRION, avocat, agissant en qualite d'administrateurprovisoire des biens de P. G., dont le cabinet est etabli à Liege, rueHullos, 103-105,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 juillet 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Invoquant la violation des articles 187, 188 et 208 du Code d'instructioncriminelle, le demandeur soutient que l'arret meconnait les effets del'opposition.

Selon le moyen, la condamnation prononcee par defaut et les motifs qui ensont le soutien devant etre consideres comme non avenus apres quel'opposition a ete declaree recevable, l'arret attaque ne pouvait plus sereferer à l'arret rendu par defaut pour en adopter les motifs etconfirmer, pour l'essentiel, le dispositif.

La decision disant l'opposition recevable n'implique pas la disparition dela procedure par defaut.

La reference aux elements d'une decision consideree comme non avenuen'etant pas de nature à vicier le jugement rendu sur opposition, le jugepeut statuer sur le fond de la poursuite en empruntant les termes de ladecision rendue par defaut.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen fait grief à l'arret de violer l'article 211bis du Coded'instruction criminelle des lors que, sans avoir constate que la decisionavait ete prise à l'unanimite de ses membres, la cour d'appel a ajouteune circonstance aggravante aux faits de la poursuite.

Lorsqu'elle s'applique à la juridiction de jugement, la dispositionprecitee concerne uniquement les cas ou le juge d'appel condamne du chefde faits pour lesquels le prevenu a ete acquitte en premiere instance ouaugmente la peine infligee par le premier juge.

La juridiction d'appel ne doit donc pas statuer à l'unanimite de sesmembres lorsque, sans condamner le prevenu du chef d'un fait dont il avaitete acquitte ni aggraver une peine, elle se borne à modifier laqualification legale du fait, fut-il plus grave, mis à sa charge.

Le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel du chef de volavec violences et de tentative d'extorsion avec, dans les deux cas, lescirconstances aggravantes de la pluralite d'auteurs, de l'emploi d'unearme ou d'un objet qui y ressemble et de l'usage d'un vehicule pourfaciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite.

Le premier juge a declare les faits etablis sous cette qualification etcondamne le demandeur à un emprisonnement de trois ans, assorti d'unsursis de cinq ans.

Sur l'appel du demandeur et du ministere public, l'arret ajoute à laqualification originaire des faits la circonstance aggravante d'effractionau sens de l'article 471, alinea 2, du Code penal et condamne le demandeurà la meme peine que celle prononcee par le tribunal correctionnel.

Partant, les juges d'appel n'ont ni condamne le demandeur du chef d'unfait dont il avait ete acquitte ni aggrave une peine.

S'etant bornee à modifier la qualification legale des faits mis à chargedu demandeur, la cour d'appel n'avait pas à prendre cette decision àl'unanimite de ses membres.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'arret viole les articles 6.1 et 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoirmodifie la qualification des preventions mises à sa charge sans l'enavoir avise prealablement.

Lorsqu'il change la qualification, le juge est notamment tenu de veillerà ce que le prevenu soit mis à meme de se defendre sur la qualificationnouvelle.

Sur l'appel du demandeur et du ministere public, la cour d'appel, statuantpar defaut, a modifie la qualification des faits en y ajoutant lacirconstance aggravante d'effraction au sens de l'article 471, alinea 2,du Code penal.

En statuant contradictoirement par suite de l'opposition et en considerantque les faits devaient recevoir la qualification ainsi completee, lesjuges d'appel n'etaient plus tenus d'en avertir le demandeur puisque cettequalification etait celle retenue dans l'arret contre lequel il avaitforme opposition, et qu'il avait ete à meme de s'en defendre.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle, ordonne une expertise etrenvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de neuf cent neuf euros trenteet un centimes dont cent sept euros trente et un centimes dus et huit centdeux euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du deux decembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

* 2 decembre 2015 P.15.1215.F/2

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1215.F
Date de la décision : 02/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-02;p.15.1215.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award