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02/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0416.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2015, P.15.0416.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0416.F

1. F. M. et

2. M. G.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Taquin, avocat au barreau de Mons,et Ann Frederique Belle, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est fait election dedomicile,

contre

1. N. G., ne à Boussu le 11 mars 1951, et

2. D. M.-Cl., nee à Mouscron le 7 avril 1952,

domicilies à Frameries, rue de l'Industrie, 44,

prevenus,

defendeur

s en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 fevrier 2015 par lacour d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0416.F

1. F. M. et

2. M. G.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Taquin, avocat au barreau de Mons,et Ann Frederique Belle, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est fait election dedomicile,

contre

1. N. G., ne à Boussu le 11 mars 1951, et

2. D. M.-Cl., nee à Mouscron le 7 avril 1952,

domicilies à Frameries, rue de l'Industrie, 44,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 fevrier 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui,rendues sur les actions civiles exercees par les demandeurs contre lesdefendeurs, statuent sur le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Les defendeurs ont ete poursuivis pour avoir effectue des travauximmobiliers sans permis d'urbanisme, pour les avoir maintenus, et pouravoir enfreint le plan de secteur par l'extension de leurs constructionsen zone agricole.

L'arret constate que la prolongation du restaurant, son affectation, sonamenagement interieur et les travaux poursuivis par les defendeurs sontconformes au permis obtenu par le precedent proprietaire de l'immeuble.L'arret ajoute qu'en septembre 2003, les prevenus ont ete avises parl'administration qu'ils devaient se conformer à ce permis sans avoir àen demander un nouveau.

Les juges d'appel en ont deduit que l'illegalite du permis, resultant dufait qu'une partie de l'extension autorisee se trouve en zone agricole, nepouvait etre reprochee aux defendeurs, ceux-ci ayant agi à cet egard sousl'emprise d'une erreur invincible resultant de l'autorisationadministrative octroyee et confirmee.

Les demandeurs font valoir que les elements retenus par la cour d'appel nejustifient pas l'existence d'une erreur invincible jusqu'à la fin de laperiode de maintien des constructions illegales. Ils soutiennent qu'àpartir du depot de la plainte, en raison de l'instruction dont elle a faitl'objet et des inculpations auxquelles elle a donne lieu, les defendeursn'ont plus pu ignorer que leurs constructions, implantees en zoneagricole, etaient illegales.

En tant qu'il invoque les elements recueillis durant l'enquete, le moyenrequiert une verification en fait, laquelle echappe au pouvoir de la Cour.

L'inculpation d'un suspect à raison d'un delit continu n'emporte pasl'affirmation que ce delit est etabli dans tous ses elements constitutifs.Sur le fondement d'une appreciation en fait quant à la persistance del'erreur invincible, le juge du fond conserve des lors le pouvoir dejustifier, s'il y a lieu, un delit qui a continue à se commettre apresl'inculpation de son auteur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees par les demandeurs contre les defendeurs,statuent sur l'etendue des dommages :

Les demandeurs se desistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees par les demandeurscontre les defendeurs, statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre-vingts eurosseptante et un centimes dont quarante-cinq euros septante et un centimesdus et trente-cinq euros payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du deux decembredeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

2 decembre 2015 P.15.0416.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0416.F
Date de la décision : 02/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-02;p.15.0416.f ?
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