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01/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1335.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2015, P.15.1335.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1335.N

M.-L. A.,

mineure,

demanderesse en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand,

en presence de

1. E.A.,

2. B.V..

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 septembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general L

uc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1335.N

M.-L. A.,

mineure,

demanderesse en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand,

en presence de

1. E.A.,

2. B.V..

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 septembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 12 de laConstitution, 1er, 1DEG, et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive et 37, 52 et suivants de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse : alors qu'il constate quel'ordonnance rendue par le juge de la jeunesse le 7 septembre 2015 etl'ordonnance rectificative du 8 septembre 2015 sont illegales et qu'il estainsi etabli que la demanderesse ne pouvait etre placee en section fermee,l'arret n'ordonne pas, à tort, la mise en liberte de la demanderesse ;l'article 1er, 1DEG, de la loi du 20 juillet 1990 a une portee generale ets'applique donc aussi aux mineurs ; la privation de liberte d'un mineur nepeut en aucun cas depasser vingt-quatre heures ; la sanction del'illegalite d'une mesure de placement consiste en la mise en liberte ;l'effet devolutif de l'appel ne peut y faire obstacle.

2. Il resulte des dispositions de l'article 12, alinea 2, de laConstitution que nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus par laloi et dans la forme qu'elle prescrit.

Il resulte des articles 1er, 1DEG, et 2 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive que le juge doit se prononcer enprincipe sur la privation de liberte ulterieure dans les vingt-quatreheures de l'arrestation.

Ces dispositions ont une portee generale et sont egalement applicables auxmineurs.

3. Il resulte de ces dispositions que, si un juge de la jeunesse n'a paslegalement ordonne le placement d'un mineur en section fermee d'uneinstitution communautaire publique dans le delai de vingt-quatre heuressuivant son arrestation, le mineur doit etre remis en liberte, bien qu'ilpuisse faire l'objet d'une mesure educative.

Le juge d'appel de la jeunesse qui constate la nullite de l'ordonnance dujuge de la jeunesse ayant decide le placement d'un mineur en sectionfermee d'une institution communautaire publique en raison del'inobservation du droit d'audition du mineur, ne peut ordonnerretroactivement le placement d'un mineur en section fermee d'uneinstitution communautaire publique.

L'arret, qui statue d'une maniere differente, n'est pas legalementjustifie.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du premier decembre deux mille quinze parle conseiller faisant fonction de president Filip Van Volsem, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

1er decembre 2015 P.15.1335.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1335.N
Date de la décision : 01/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-01;p.15.1335.n ?
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