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01/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0982.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2015, P.15.0982.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0982.N

I. 1. L. Z.,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

2. R. K.,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

inculpes,

demandeurs en cassation,

II. M.V.,

Me Thiebaut Frederic, avocat au barreau de Mechelen,

inculpe,

demandeur en cassation,

tous les pourvois contre

1. R.C.,

2. M. C.,

3. G. D. C.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont di

riges contre un arret rendu le 30 juin 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I.1 fait valoir un moyen dans un memoire an...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0982.N

I. 1. L. Z.,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

2. R. K.,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

inculpes,

demandeurs en cassation,

II. M.V.,

Me Thiebaut Frederic, avocat au barreau de Mechelen,

inculpe,

demandeur en cassation,

tous les pourvois contre

1. R.C.,

2. M. C.,

3. G. D. C.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 juin 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I.1 fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Les demandeurs I.2 et II ne font valoir aucun moyen.

L'avocat general Luc Decreus a depose des conclusions ecrites rec,ues augreffe le 9 novembre 2015.

A l'audience du 1er decembre 2015, le conseiller Sidney Berneman a faitrapport et l'avocat general precite Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire du demandeur I.1 :

1. L'article 429 du Code d'instruction criminelle impose la signature dumemoire par un avocat. En le signant, l'auteur fait sien le contenu dumemoire. La signature est une formalite substantielle permettant degarantir l'authenticite et la validite du memoire.

La condition de la signature doit etre remplie lors du depot du memoire augreffe ou au plus tard à l'expiration du delai fixe à l'article 429 duCode d'instruction criminelle pour la remise du memoire au greffe de laCour.

2. Le memoire depose par le demandeur I.1 contient les indicationssuivantes : « Merelbeke, 31 aout 2015, Joachim Meese, loco Me HEINSCaroline, avocat au barreau de Bruxelles », les termes « HEINSCaroline » et « Bruxelles » sont completes manuellement. Le memoire n'atoutefois pas ete signe.

Le memoire contient, certes, la designation de l'avocat qui signerait lememoire au nom de Joachim Meese, mais pas la signature de cet avocat.

Le controle d'office

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOITFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du premier decembre deux mille quinze parFilip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president, en presence del'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

1er decembre 2015 P.15.0982.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0982.N
Date de la décision : 01/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-01;p.15.0982.n ?
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