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01/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2015, P.15.0399.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0399.N

K.V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE et consorts,

demandeurs en reparation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur decl

are se desister sans acquiescement de son pourvoi, entant qu'il est dirige contre la decision par laquelle la cause a eterepor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0399.N

K.V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE et consorts,

demandeurs en reparation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 fevrier 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur declare se desister sans acquiescement de son pourvoi, entant qu'il est dirige contre la decision par laquelle la cause a etereportee sine die sur le plan civil en ce qui concerne le defendeur 4 etque les frais ont ete reserves, et en ce qui concerne la defenderesse 3que des dommages et interets ont ete accordes, mais ordonne la reouverturedes debats en prosecution de cause en ce qui concerne les dommages etinterets en raison de loyers, interets et frais. Il ne s'agit pas dedecisions definitives au sens de l'article 420 du Code d'instructioncriminelle.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret renvoie le demandeur des poursuites du chef des preventions A1,A2, A3 et A5 en la cause I et du chef des preventions A2, A5 et A7 en lacause II.

Dans la mesure ou il est aussi dirige contre ces decisions, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

2. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'ila ete modifie par la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de cassation en matiere penale dispose que : « La partiequi se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partiecontre laquelle il est dirige. Toutefois, la personne poursuivie n'y esttenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la decision rendue surl'action civile exercee contre elle. »

3. Par cette disposition, le legislateur a impose au demandeur encassation une obligation generale de signification, avec pour seuleexception, à interpreter des lors au sens strict, le cas ou le pourvoiest forme par une partie poursuivie contre une decision rendue surl'action publique et les cas similaires.

4. L'article 20bis, S: 1er, du Code flamand du logement dispose que outrela peine, le tribunal peut ordonner d'office ou sur demande del'inspecteur du logement ou du college des bourgmestre et echevins une desmesures de reparation prevues par cette disposition.

L'article 20bis, S: 2, du Code flamand du Logement dispose que cettedemande est introduite au parquet par simple lettre, au nom de la Regionflamande ou du college des bourgmestre et echevins, par les inspecteurs dulogement et les preposes du college des bourgmestre et echevins.

5. Le ministere public est competent pour exercer devant le juge penall'action en reparation formulee par lettre par l'autorite demanderesse enreparation y compris l'application des voies de recours, meme sil'autorite demanderesse en reparation s'est manifestee comme partie auproces.

6. La decision du juge penal rendue sur une demande en reparationintroduite par l'autorite demanderesse en reparation est une mesure denature civile qui releve neanmoins de l'action publique.

7. Il s'ensuit que quiconque s'est vu infliger une mesure de reparationdoit faire signifier son pourvoi concernant cette decision au ministerepublic pres la juridiction qui l'a rendue et, si elle s'est manifesteecomme partie au proces, à l'autorite demanderesse en reparation.

8. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait fait signifier son pourvoi au ministere public pres lajuridiction qui a rendu la decision attaquee sur la demande en reparation.

Dans la mesure ou il est aussi dirige contre la decision rendue sur lademande en reparation, le pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 1046 du Codejudiciaire : l'arret declare, à tort, recevable l'appel du ministerepublic dirige contre le jugement du 27 janvier 2014 renvoyant la cause àl'audience du 28 avril 2014 et il declare, à tort, que ce jugement estnul ; l'arret ne pouvait legalement deduire des faits qu'il constate que,par cette decision, le jugement entrepris entraverait l'action publique ;remettre la cause à une date certaine determinee pour une perioded'environ trois mois, eu egard à une discussion sur la demande dereparation ne fait pas automatiquement obstacle à l'exercice de l'actionpublique ; des lors que des decisions anterieures de remise n'ont faitl'objet d'aucun recours, il y a lieu d'admettre qu'elles n'etaient pas denature à entraver l'action publique ; en premiere instance, il appartientau juge du fond de se prononcer sur l'opportunite de remettrel'instruction de la cause dans son ensemble dans l'attente d'une decisionrendue à bref delai par une juridiction administrative ; le fait que lejuge penal ne soit pas tenu d'attendre cette decision et qu'il peut dejàdeliberer sur la question de la culpabilite et sur le taux de la peine, nepeut avoir pour consequence qu'une telle decision de remise fasse obstacleà l'exercice de l'action publique ; il est sans pertinence que la remisedemandee et accordee ait eu pour but de retarder la decision sur l'actionpublique, les demandes de reparation et les interets civils, des lors quela question de savoir s'il y a entrave à l'exercice de l'action publiquene doit pas etre appreciee sur la base des intentions subjectives d'unepartie au proces qui demande la remise, mais bien sur la base de lareponse à la question de savoir si la remise est objectivement de natureà entraver l'exercice de l'action publique ; les juges d'appel ont fondela decision que la remise accordee entrave l'action publique sur le seulmotif que la procedure devant le Conseil d'Etat n'a pas fait obstacle audelibere sur la cause et que la remise demandee avait pour but de retarderle prononce et ils n'ont ainsi pas legalement justifie leur decision.

10. Il appartient au juge d'appel d'apprecier souverainement si unedecision de surseoir à l'examen de l'action publique et de l'action enreparation et des actions civiles fondees sur celle-ci, entrave l'exercicede l'action publique. Il n'est pas lie, à cet egard, par la decisionrendue sur ce point par le juge du fond.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

11. Il ne resulte pas de la circonstance que les remises de l'examen de lacause prealablement accordees n'ont fait l'objet d'aucun recours, que cesremises n'entravent pas l'exercice de l'action publique.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

12. Le juge appele à trancher la question de savoir si une remise del'examen de la cause entrave l'exercice de l'action publique, peut prendreen consideration l'intention de la partie au proces qui sollicite laremise dans le but d'entraver l'administration de la justice.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

13. L'arret (...) constate que :

- le 29 octobre 2012, l'instruction de la cause a ete remise au 25 mars2013, date à l'aquelle elle fut remise au 19 juin 2013, à chaque fois àla demande du conseil du demandeur en vue de la preparation de sadefense ;

- le 19 juin 2013, la cause a ete instruite et mise en prosecution au 14octobre 2013, le ministere public etant invite à controler si ledefendeur 1 a satisfait à la demande de reparation ;

- en vue de l'execution de cette decision pour l'audience du 14 octobre2013, des proces-verbaux de l'Inspection du logement de Flandreoccidentale ont ete joints, ainsi qu'une lettre du defendeur 1 relative aumaintien partiel et à l'adaptation partielle de la demande dereparation ;

- le 14 octobre 2013, l'instruction de la cause a ete remise au 27 janvier2014 à la demande du conseil du demandeur afin de lui permettre de faireles adaptations necessaires et de proceder à une reevaluation et ce, sansque le ministere public ou le defendeur 1 se soient opposes à la remisedemandee ;

- le 27 janvier 2014, la cause a ete remise au 28 avril 2014 à la demandedu conseil du demandeur d'attendre la decision du Conseil d'Etat ;

- à l'audience du 27 janvier 2014, le ministere public et le defendeur 1se sont opposes à la remise demandee et le ministere public s'est refere,à cet egard, au caractere dilatoire.

L'arret (...) dispose, en outre, que :

- rien n'empechait en principe que la cause ait ete prise en delibere parle juge du fond le 19 juin 2013, à tout le moins en ce qui concerne ladecision relative à la culpabilite et à la peine : la cause a eteinstruite de maniere contradictoire à l'egard de toutes les parties et leministere public avait resume l'affaire et pris des conclusions ;

- le recours en annulation introduit par le demandeur devant le Conseild'Etat le 25 juin 2012 et dirige contre les six decisions du bourgmestredeclarant l'insalubrite des chambres situees dans l'immeuble sis à laWagenmakerstraat 63 à Courtrai, et la communication qu'il n'y avait pasencore eu de nouvelle visite par la ville de Courtrai, ne sont pas descirconstances pouvant justifier qu'une remise soit à nouveau accordee le27 janvier 2014 ;

- ces faits n'ont pas fait obstacle au delibere de la cause, sansmeconnaissance des droits de defense du demandeur ;

- la decision rendue sur la demande de reparation n'est pas determinantepour la decision sur la culpabilite et la peine qui la precedenecessairement ;

- la possibilite pour le juge de tenir compte d'une reparation dejàeffectuee lors de la fixation de la peine n'a pas pour consequence qu'ilfaille accueillir une demande de remise ;

- une eventuelle annulation par le Conseil d'Etat desdites decisions quine concernaient que l'immeuble sis à Courtrai, Wagenmakerstraat 63, etaitsans pertinence pour la question sur la culpabilite, des lors que ladeclaration ou non d'insalubrite par le bourgmestre n'est pas un elementconstitutif des infractions poursuivies ;

- dans ces circonstances, la remise à nouveau demandee n'a pas d'autrebut que de retarder la decision sur l'action publique, les demandes enreparation et les interets civils ;

- il est sans interet qu'aucune opposition n'ait ete formee contre lesdecisions de remise prises les 19 juin et 14 octobre 2013.

Par ces motifs, l'arret pouvait legalement decider que la decision deremise etait de nature à entraver l'exercice de l'action publique et ilne deduit pas des faits qu'il constate des consequences qu'ils ne peuventjustifier.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

14. Le moyen invoque la violation de l'article 215 du Code d'instructioncriminelle : nonobstant le fait que l'appel dirige contre le jugementannule par l'arret emanait exclusivement du ministere public et quel'evocation ne pouvait concerner que l'action publique, l'arret seprononce aussi sur la demande en reparation du defendeur 1 et les actionsciviles des autres defendeurs ; cette demande en reparation et les actionsciviles sont toutefois restees pendantes devant le juge du fond ; il n'y aaucune raison de ne pas appliquer la limitation de la portee de l'appelqui resulte de l'effet devolutif de l'appel du ministere public si le juged'appel applique l'article 215 du Code d'instruction criminelle et evoquela cause ; la possibilite pour le juge penal d'ordonner la reparationd'office n'y deroge pas.

15. Dans la mesure ou le moyen concerne la demande en reparation à proposde laquelle le pourvoi du demandeur est irrecevable, il n'y a pas lieu d'yrepondre.

16. Dans la mesure ou le moyen concerne les actions civiles des defendeurs3 et 4, pour lesquelles le demandeur declare se desister de son pourvoi,il n'y a pas davantage lieu d'y repondre.

17. En vertu du regime de l'evocation dans l'interet d'une bonneadministration de la justice, vise à l'article 215 du Code d'instructioncriminelle, le legislateur a transfere la connaissance du fond de la causeau juge d'appel chaque fois que le juge du fond etait competent pour enconnaitre et à la condition qu'il ait ete regulierement saisi de lacause.

Le juge d'appel se substitue au juge du fond et a ainsi pour devoir defaire tout ce que le juge du fond aurait du faire et doit, par consequent,comme le juge du fond, tant se prononcer sur l'action publique que sur lesactions civiles, pour autant que le juge du fond en avait le pouvoir dejuridiction.

Le juge d'appel qui, sur l'appel unique du ministere public forme contreun jugement avant dire droit qui a remis l'examen de l'action publique etdes actions civiles fondees sur celle-ci, annule ledit jugement et evoquela cause, est tenu de se prononcer non seulement sur l'action publique,mais egalement sur les actions civiles.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement tel qu'enonce ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du premier decembre deux mille quinze parle conseiller faisant fonction de president Filip Van Volsem, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 1er decembre 2015 P.15.0399.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0399.N
Date de la décision : 01/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-01;p.15.0399.n ?
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