Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1024.N
1. F.V.
prevenu,
2. D.V.
demandeurs en cassation,
Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai,
contre
ETAT BELGE, spf Finances,
partie poursuivante,
defendeur en cassation,
Me Geoffroy De Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 8 octobre 2013.
Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
(...)
Sur le second moyen :
6. Le moyen invoque la violation de l'article 24 de la directive2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadrecommunautaire de taxation des produits energetiques et de l'electricite(ci-dessous directive 2003/96/CE) : l'arret interprete l'article 24 de ladirective 2003/96/CE, transpose dans le droit belge par les articles 430et 438 de la loi-programme 2004, de maniere trop litterale et conclutainsi à tort que le reservoir litigieux n'est pas un reservoir normalparce qu'il n'a pas ete fixe par le constructeur ; il ressort desconclusions de l'avocat general Szpunar en la cause C-152/13 HolgerForstmann Transporte GmbH & CDEG KG contre Hauptzollambt Mu:nster qu'unelecture litterale n'est plus possible et que la question de savoir si leconstructeur ou le concessionnaire a fixe le reservoir est sanspertinence ; une stricte stricte entraine, en outre, une discriminationnon justifiable entre ceux qui font fixer un reservoir à carburant par unconstructeur et ceux qui font placer un reservoir similaire par des tiers.
Il est demande de poser les questions prejudicielles suivantes à la Courde Justice :
« 1. Y a-t-il lieu d'interpreter la notion de constructeur figurant àl'article 24, paragraphe 2, premier tiret, de la directive (CE) 2003/96(1) du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautairede taxation des produits energetiques et de l'electricite en ce sensqu'elle couvre egalement les carrossiers et concessionnaires qui ont montele reservoir de carburant au cours du processus de construction duvehicule, etant entendu que, pour des raisons techniques et/oueconomiques, plusieurs entreprises distinctes ont participe à ceprocessus de construction ?
2) En cas de reponse affirmative à la premiere question: dans quel sensconvient-il d'interpreter la condition posee a l'article 24, paragraphe 2,premier tiret, de la directive 2003/96, à savoir qu'il doit s'agir devehicules du meme type ? »
Il a aussi ete demande de poser la question prejudicielle suivante à laCour constitutionnelle :
« L'article 430, S: 2, a), de la loi-programme du 27 decembre 2004viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en faisant, par uneinterpretation stricte, une distinction entre :
d'une part, une premiere categorie de justiciables qui ont fait fixer unreservoir de carburant par le constructeur lui-meme ;
d'autre part, une seconde categorie de justiciables qui ont fait fixer unreservoir de carburant tout à fait similaire au reservoir fixe par leconstructeur, non pas par ce dernier lui-meme mais par un tiersinstallateur,
le reservoir de carburant de la premiere categorie de justiciables etantconsidere comme un reservoir normal au sens de l'article 430, S: 2, a)precite, alors que le reservoir de carburant de la seconde categorie n'estpas considere comme un reservoir normal au sens de cette disposition ? »
7. En vertu de l'article 1119, alinea 2, du Code judiciaire, aucun recoursen cassation n'est admis contre un arret de renvoi conforme au premierarret de cassation.
8. Par son arret P.13.0803.N du 8 octobre 2013, la Cour a casse l'arretrendu par la cour d'appel d'Anvers le 6 mars 2013 dans la mesure ou ilconsidere « qu'il n'etait pas etabli que le carburant liquide contenantdu Sovent Yellow 124 et du colorant rouge se trouvait dans un reservoirn'etant pas qualifie de normal au sens de l'article 430, S: 2, a), de laloi-programme du 27 decembre 2004 et que, par ce motif, la confiscationspeciale visee à l'article 438, alinea 3, de la loi-programme du 27decembre 2004 du vehicule Scania portant la plaque d'immatriculationXLH253 et le numero de chassis YS2R6X20002022006 n'a pas ete ordonnee. »et ce par les motifs suivants :
« L'article 430, S: 2, a), de la loi-programme du 27 decembre 2004prevoit que, pour l'application de l'article 430, on entend par reservoirsnormaux : « les reservoirs fixes à demeure par le constructeur sur tousles moyens de transport du meme type que le moyen de transport concerne etdont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant,tant pour la traction des vehicules que, le cas echeant, pour lefonctionnement, au cours du transport, des systemes de refrigeration etautres systemes. Sont egalement consideres comme reservoirs normaux lesreservoirs à gaz adaptes sur des moyens de transport qui permettentl'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les reservoirsadaptes aux autres systemes dont peuvent etre equipes les moyens detransport ».
L'article 438, alinea 3, de la loi-programme du 27 decembre 2004 prescritla saisie et la confiscation du vehicule circulant sur la voie publiquedont le moteur est alimente en produits energetiques ne repondant pas auxconditions prescrites par le ministre des Finances conformement àl'article 433, lorsqu'il est dote d'un autre reservoir que ceux definis àl'article 430, S: 2, a).
Il resulte des termes de la premiere disposition enoncee que lesreservoirs qui n'ont pas ete fixes par le constructeur lui-meme sur levehicule ne sont pas des reservoirs normaux au sens des articles 430, S:2, a) et 438, alinea 3, de la loi-programme du 27 decembre 2004. »
9. L'arret attaque se rallie à la decision rendue par la Cour sur cepoint de droit.
Le moyen qui se resume en substance à une repetition de la these dejàrejetee par l'arret de cassation du 8 octobre 2013, est irrecevable .
10. Eu egard à l'irrecevabilite du moyen, il n'y a pas lieu de poser lesquestions prejudicielles proposees.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOITFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers,et prononce en audience publique du premier decembre deux mille quinze parle conseiller faisant fonction de president Filip Van Volsem, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
1 decembre 2015 P.14.1024.N/1